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CA Rouen, 28 avr. 2022, RG 21/03528


Vérifier : CA Rouen, 28 avr. 2022, RG 21/03528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2022
Numéro
21/03528
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Ordonnance
Id
626cd33dbd20aa057d9f3879

Texte de la décision

2,856 caractères

N° RG 21/03528 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37H

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2020001254

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 21 Mai 2021

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A. CREDIT DU NORD

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE

Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Chambre civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 9 février 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par déclaration du 6 septembre 2021, M. [I] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 21 mai 2021 l'ayant condamné à payer diverses sommes au Crédit du Nord en qualité de caution d'une société Picnof.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la SA Crédit du Nord a soulevé la caducité de l'appel formé par M. [I] qui a omis de conclure dans les trois mois suivant sa déclaration d'appel.

Elle a réclamé 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [I] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, M. [I] s'en est rapporté à justice sur l'incident et s'est opposé à toute condamnation pécuniaire.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La déclaration d'appel étant du 6 septembre 2021, M. [I] n'a remis au greffe aucune écriture avant le 6 décembre 2021 et n'a toujours pas conclu au fond.

Son appel est dès lors caduc.

La disproportion de fortune existant entre les parties exclut qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;

Déclare caduc l'appel interjeté par M. [I] le 6 septembre 2021 contre le jugement du tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe du 21 mai 2021 ;

Condamne M. [I] aux dépens et accorde un droit de recouvrement direct à la SELARL Gray Scolan ;

Rejette la demande formée par la SA Crédit du Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE CONSEILLER

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