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CA Aix-en-Provence, 2 mai 2022, RG 21/00058


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 mai 2022, RG 21/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2022
Numéro
21/00058
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
6270c6002354d9057d9e9250

Texte de la décision

5,799 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 02 MAI 2022

N° 2022/ 30

N° RG 21/00058 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP6W

[R] [N]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 2 mai 2022

à Me VERRIER, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 02 mai 2022 prononcée sur requête déposée le 6 décembre 2021.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [R] [N]

né le 12 mai 1988 à NICE (06), domicilié chez son conseil

représenté par Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & associés, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rudy COHEN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 mai 2022,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête réceptionnée le 6 décembre 2021 [R] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 5 mois 25 jours, du

3 mars 2016 au 28 août 2017.

Il sollicite la somme de 71 500 € se décomposant comme suit :

- 40 000 € au titre du préjudice moral

- 27 000 € au titre du préjudice matériel

- 2 500 € au titre des frais d'avocat liés à la détention

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 28 janvier 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 36 000 € au titre du préjudice moral, la somme de 25 766 € au titre du préjudice matériel et de diminuer la demande au titre de l'article 700;

Vu les conclusions du procureur général en date du 1er février 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et à ce qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat ;

Vu les observations des parties à l'audience du 4 avril 2022 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vols aggravés, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe du tribunal correctionnel de Nice le 14 septembre 2018, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1an 5 mois 25 jours.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [R] [N] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 40.000 € tant au regard de son âge (27 ans) au moment de son placement en détention pour 1 an 5 mois 25 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations à des peines d'emprisonnement qui remontent à 2009.

Préjudice matériel

M. [N] justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 2099 lui procurant au jour de son incarcération une rémunération de 1400 € /mois.

Il convient de lui accorder une somme de 24.966 € de ce chef.

En ce qui concerne les honoraires d'avocat, seules les diligences en lien avec le contentieux de la détention sont susceptibles de donner lieu à indemnisation dans le cadre de la présente procédure.

Les factures des 9 et 27 janvier font état de demandes d'actes sur la téléphonie et de demande de mise en liberté . Elles seront comptabilisées à hauteur de la moitié de leur montant, soit 600 € et 250 €.

La 3ème facture d'un montant de 800 € est relative à un appel sur un rejet de demande de mise en liberté. Elle sera intégralement prise en compte.

Une somme globale de 1.650 € sera allouée de ce chef.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [R] [N] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [R] [N], recevable.

Fixe à la somme de 40 000 € (quarante mille euros) le préjudice moral subi par [R] [N]

Fixe à la somme de 26 616 € (vingt six mille six cent seize euros) le préjudice matériel subi par [R] [N]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,La présidente,

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