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CA Douai, 2 mai 2022, RG 22/00738


Vérifier : CA Douai, 2 mai 2022, RG 22/00738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2022
Numéro
22/00738
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6270c6122354d9057d9e92b4

Texte de la décision

5,955 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH72

N° de Minute : 750

Ordonnance du lundi 02 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [E]

né le 01 Janvier 1981 à [Localité 2] (SOUDAN)

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [X] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 02 mai 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 02 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [E] ;

Vu l'appel interjeté par Maître VERGNOLE Marion venant au soutien des intérêts de M. [T] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de [T] [E], ressortissant soudanais, pris le 31 mars 2022 par le préfet de la Somme, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, ordonnant le maintien en rétention de [T] [E] pour une durée de 30 jours ;

Vu la déclaration d'appel par [T] [E], formée le 30 avril 2022 à 20 h 56 ;

Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel [T] [E] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention et sa mise en liberté, en invoquant que l'absence de moyens de transport ne lui est pas imputable, alors qu'il n'a commis aucune obstruction à l'exécution de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le moyen soutenu par [T] [E] ne fait que réitérer, sans justification complémentaire utile, celui dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts qu'il convient d'adopter, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient simplement de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

La circonstance que le vol initialement prévu n'ait pu être exploité pour permettre la mise à exécution de l'éloignement de [T] [E] n'est pas imputable à l'administration, mais à l'exposition de ce dernier à la Covid 19 et à l'isolement qui en est résulté à son égard.

En l'absence de moyen de transport pouvant être valablement utilisé, il est indifférent que [T] [E] allègue ne pas avoir fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Guillaume SALOMON, président de chambre

N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH72

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 750 DU 02 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 02 mai 2022 :

- M. [T] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [E]

- l'avocat de PREFET DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [T] [E] le lundi 02 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Alban DEBERDT le lundi 02 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 02 mai 2022

N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH72

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