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CA Douai, 2 mai 2022, RG 22/00742


Vérifier : CA Douai, 2 mai 2022, RG 22/00742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2022
Numéro
22/00742
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6270c6142354d9057d9e92bc

Texte de la décision

7,113 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH76

N° de Minute : 754

Ordonnance du lundi 02 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [R] [B]

né le 29 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE )

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 02 mai 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 02 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [P] [R] [B] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [C] [K] venant au soutien des intérêts de M. [P] [R] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de [P] [R] [B] , ressortissant tunisien, pris le 01er avril 2022, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ;

Vu l'ordonnance rendue le 01er mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, ordonnant le maintien en rétention de [P] [R] [B] pour une durée de 30 jours ;

Vu la déclaration d'appel par [P] [R] [B], formée le 01er avril 2022 ;

Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel [P] [R] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa mise en liberté, en invoquant un défaut de diligence de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement entreprise à son encontre, alors que l'isolement lié au Covid 19 ne lui est pas imputable ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les diligences aux fins d'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, si l'isolement de [P] [R] [B] résultant de la pandémie sanitaire en cours n'est pas imputable à [P] [R] [B], il n'est pas davantage imputable à l'administration, qui justifie ainsi avoir été dans l'impossibilité de procéder à son embarquement à destination de la Tunisie en exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Guillaume SALOMON, président de chambre

N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH76

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 02 mai 2022 :

- M. [P] [R] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [R] [B]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [P] [R] [B] le lundi 02 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître [S] [J] le lundi 02 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

Le greffier, le lundi 02 mai 2022

N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH76

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