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CA Douai, 3 mai 2022, RG 22/00752


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Date
03/05/2022
Numéro
22/00752
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
627218b3228a02057de67439

Texte de la décision

11,742 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIEZ

N° de Minute : 759

Ordonnance du mardi 03 mai 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [G]

né le 01 Janvier 1991 à BASSORAH - IRAK

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]

dûment avisé, absent représenté par truchement téléphonique, par Me SAUDUBRAY Guillaume, avocat, cabinet ADES, [Localité 7]

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 mai 2022 à 09 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 03 mai 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [G] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [G] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 29/04/2022 à 14h50 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne ou la Lettonie au titre d'une demande de réadmission effectuées dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 29/04/2022 respectivement à 12h07 et 12h06.

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [X] [G] n'a soutenu la requête en annulation du placement en rétention administrative que sur le moyen de la minorité invoquée de ce dernier.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 02 mai 2022 (10h54),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 02/05/2022 à 17h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Aux termes de sa déclaration d'appel M. [X] [G] s'identifie comme [Z] [X], né le 03/07/2005.

La déclaration d'appel est signée en dernière page du nom de [I] [T], domiciliée à [Adresse 6] et sollicite un interprète en arabe algérien.

Le conseil de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et indique sur le fond qu'aucun élément ne justifie la minorité invoquée de M. [X] [G].

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire :

Il convient de remarquer que la déclaration d'appel n'est pas signée de M. [X] [G] sur la dernière page de la déclaration d'appel correspondant manifestement à une toute autre personne et à une autreprocédure.

Elle pourra être régularisée avant le 03/05/2022 10h54.

A défaut la présente déclaration d'appel est irrecevable pour n'avoir pas été signée de l'appelant.

De manière surabondante sur le fond :

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

Minorité de M. [X] [G] qui indique être né le 03/07/2005 (17 ans et demi) et non le 01/01/1999 (23 ans)

Il importe de considérer que si le doute raisonnable doit privilégier la minorité d'un individu qui invoque ce statut, encore faut-il que ce doute puisse être corroboré par un commencement de preuve ou des faits objectifs.

La simple apparence physique de l'intéressé ne peut permettre au policier ou au magistrat de considérer ce dernier mineur sans risquer une décision arbitraire.

En l'espèce M. [X] [G] s'est immédiatement déclaré comme majeur pour être né le 01/01/1999 lors de son interpellation le 29/04/2022 à 08h30.

Il a maintenu cette date de naissance lors de son audition le 29 avril 2022 à 11h00.

Lors de la demande d'observation préalable au placement en rétention administrative (29/04/2022 13h45) M. [X] [G] a formulé des observations indiquant qu'il ne souhaitait pas retourner ni en Allemagne, ni en Lettonie mais n'a aucunement fait mention d'un état de minorité.

Il s'en suit que M. [X] [G], dépourvu de tout document d'identité, ne s'est jamais déclaré mineur avant son placement en rétention administrative. Les déclarations de l'association France Terre d'Asile ne peuvent à elles seules faire foi puisqu'elles ne sont faites que sur les dires de M. [X] [G].

Toute autre analyse de type médicale est vouée à l'inanité M. [X] [G] invoquant être âgé de 17 ans et demi, ce qui est médicalement invérifiable.

En conséquence il ne peut, en l'état, être considéré comme mineur.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

Incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative (défaut de délégation)

Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de ne pas être accompagnée de toutes les pièces utiles (article R 743-2 du CESEDA)

Absence de diligence de l'administration

Signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative et motivation de l'acte.

Le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative : M. [P] [E] dispose d'une délégation de signature pour ce faire accordée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais au titre de l'article 1er de l'arrêté préfectoral 2022-10-03 du 13/01/2022 publié au Recueil des Actes Administratifs du 17/01/2022.

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 751-9 du CESEDA l'un des éléments constitutif du risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir

Absence de tout document d'identité ou de voyage

Absence de résidence effective ou permanente

Absence de vulnérabilité invoquée

Existence d'une trace de demande d'asile en Allemagne et en Lettonie au fichier EURODAC

Cet arrêté est donc suffisamment motivé. Les moyens ne seront pas retenus.

Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

La déclaration d'appel ne mentionne pas les 'pièces utiles' qui ne seraient pas jointes.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Absence de diligences pour organiser le transfert :

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative et qu'il est justifié de la saisine des autorités étrangères au fin de transfert dés le 29 avril 2022.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Sur la notification de la décision à M. [X] [G]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [X] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel de M. [X] [G] irrecevable;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 mai 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [C]

Le greffier

N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIEZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [G] le mardi 03 mai 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le mardi 03 mai 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

Le greffier, le mardi 03 mai 2022

N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIEZ

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