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CA Grenoble, 3 mai 2022, RG 21/05326


Vérifier : CA Grenoble, 3 mai 2022, RG 21/05326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2022
Numéro
21/05326
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Ordonnance
Id
627218d7228a02057de674a3

Texte de la décision

2,135 caractères

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 03 MAI 2022

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 21/05326 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJG

APPEL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR, décision attaquée en date du 15 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00106

suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2021

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur [R] [C]

né le 03 Juillet 1982 à BEAUNE (21200)

de nationalité Française

4, Rue Rembrant

26700 PIERRELATTE

Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.R.L. AUREL EYE OPTIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Sis place du champ de Mars,

16, Avenue Bonaparte

26700 PIERRELATTE

n'ayant pas constitué avocat,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 23 décembre 2021 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 03/02/2022 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il a été invité à présenter ses observations par courrier transmis par le greffe le 07/03/2022 ;

Vu les observations écrites de l'appelant transmises par voie électronique le 14/03/2022 ;

Attendu que la conseillère de la mise en état l'a invitée à communiquer des conclusions de désistement sous quinze jours sous peine de caducité ;

Vu que l'appelant n'a pas donné suite à cette demande.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La conseillère chargée de la mise en état

copies délivrées

le 03 MAI 2022

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