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CA Pau, 3 mai 2022, RG 22/00305


Vérifier : CA Pau, 3 mai 2022, RG 22/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2022
Numéro
22/00305
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62721963228a02057de6761f

Texte de la décision

4,761 caractères

MARS/CD

Numéro 22/01715

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 03/05/2022

Dossier : N° RG 22/00305 -

N° Portalis DBVV-V-B7G-

IDMG

Nature affaire :

Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état

Affaire :

[S] [V],

[D] [V]

C/

Syndicat COPROPRIÉTÉ RÉSIDENCE LA MALMAISON,

S.E.L.A.R.L. SOGEA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Avril 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ASSELAIN, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [S] [V]

né le 09 janvier 1974 à Limoges

de nationalité Française

3, rue Deparcieux

30000 NIMES

Monsieur [D] [V]

né le 16 mars 1976 à Pau

de nationalité Française

82, rue Saint-Joseph

13350 CHARLEVAL

Représentés et assistés de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Syndicat COPROPRIÉTÉ RÉSIDENCE LA MALMAISON

6, rue Richelieu

64000 PAU

S.E.L.A.R.L. SOGEA

18, allée Lamartine

64000 PAU

sur déféré de la décision n° 22/00405

en date du 26 Janvier 2022

rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de Pau

RG numéro : 21/03457

Vu le jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence La Malmaison aux consorts [S] et [D] [V].

Vu la déclaration d'appel formalisée le 23 octobre 2021 par le conseil de Messieurs [S] et [D] [V], intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence La Malmaison.

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé en date du 26 novembre 2021, ce dernier n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit.

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé suivant message RPVA du 5 janvier 2022.

En l'absence d'observation des appelants, par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Pau a déclaré la caducité de la déclaration d'appel formée le 23 octobre 2021, sur le fondement des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, faute de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Par requête en déféré, selon déclaration transmise au greffe le 31 janvier 2022, Messieurs [S] et [D] [V] ont saisi la cour d'un recours contre cette décision en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

Au soutien de leur recours tendant à être relevés de la caducité encourue, ils font valoir qu'ils produisent la signification de la déclaration d'appel et des conclusions transmises aux intimés le 26 mai 2021.

Sur ce :

En application des dispositions de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé non constitué dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En l'espèce, cette signification devait être effectuée au plus tard le 27 décembre 2021, or, Monsieur [S] et [D] [V] indiquent avoir signifié la déclaration d'appel et les conclusions le 26 mai 2021, ce qui est manifestement impossible compte tenu de la procédure ci-dessus rappelée et ne produisent aucune pièce au soutien du déféré.

En conséquence, l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 janvier 2022 sera confirmée.

Monsieur [S] [V] et Monsieur [D] [V] seront condamnés aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [S] [V] et Monsieur [D] [V] aux dépens du déféré.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONMarie-Ange ROSA-SCHALL

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