Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 29 avr. 2022, RG 22/01234


Vérifier : CA Paris, 29 avr. 2022, RG 22/01234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2022
Numéro
22/01234
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62736ab0a58162057dac67e8

Texte de la décision

4,236 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUQ4

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2022, à 14h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurence Arbellot, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Florence IPANDA du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme [R] [H] [C] [W]

née le 27 Mars 2002 à Barranquila, de nationalité colombienne

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 avril 2022 à 14h53 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [R] [H] [C] [W] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2022, à 19h07, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En l'espèce, pour rejeter la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [R] [H] [C] [W], le premier juge a considéré que l'intéressée présentait des garanties de représentation suffisantes et que l'administration ne démontrait pas l'existence d'un risque migratoire.

Cependant, les dispositions de l'article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrées en vigueur le 1er mai 2021 prévoient que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Il s'en déduit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, Mme [C] [W] n'ayant soulevé aucun moyen relatif relatif à l'exercice effectif de ses droits, et qu'en tout état de cause aucune atteinte au droit dûment caractérisée n'est établie.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, d'accueillir la requête, la dire régulière et d'ordonner le maintien de l'intéressée en zone d'attente dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

DECLARONS recevable et régulière la requête,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [R] [H] [C] [W] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 29 avril 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.