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CA Paris, 4 mai 2022, RG 22/01285


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Date
04/05/2022
Numéro
22/01285
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62736ab2a58162057dac680e

Texte de la décision

3,895 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVEB

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2022, à 16h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [Z]

né le 27 juillet 1983 à Berkhane, de nationalité marocaine

non comparant, le greffe ayant été informé par courriel du 04 mai 2022 à 09h53 du refus de se présenter à la cour de l'intéressé

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

ayant pour curateur L'UDAF de Loir et Cher, régulièrement convoqué à l'audience le 3 mai 2022 à 11h28,

représenté par Me Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois, substitué par Me Ludovic Beaufils, avocat au barreau de Meaux

INTIMÉ :

LE PREFET DU LOIR ET CHER

non comparant, non représenté, avisé de la présente audience le 3 mai 2022

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [J] [Z] irrecevable et disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [Z] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2022, à 15h12, par M. [J] [Z] ;

- Vu le mémoire et les pièces communiqués par la préfecture du Loir et Cher le 3 mai 2022 à 16h27 ;

- Vu les conclusions récapitulatives du conseil de M. [J] [Z] en date du 03 mai 2022 à 21h11 ;

- Vu la pièce versée par le préfet du Loir et Cher le 4 mai 2022 à 09h53 ;

- Vu la pièce versée par Me Ludovic Beaufils substituant Me Denys Robiliard à 10h50 visée par le greffier à l'audience ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [J] [Z], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter  que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, y ajoutant qu' en tout de cause les pièces de la procédure établissent que le curateur, en l'espèce l'UDAF était tout à fait informé en temps réel et utile de la situation du retenu et des décisions prises à son encontre par le Préfet.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée 

Il convient de faire droit, au vu de l'urgence, à la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée à l'audience par le conseil de M. [J] [Z].

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen d'irrégularité soulevé,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

ACCORDONS L'aide juridictionnelle provisoire formée à l'audience par le conseil de M. [J] [Z].

Fait à Paris le 04 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat de l'intéressé

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