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CA Paris, 28 avr. 2022, RG 22/00168


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Date
28/04/2022
Numéro
22/00168
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62736abca58162057dac6820

Texte de la décision

4,718 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022

(n°166, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSZF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01207

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Avril 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [P] [T] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 05/01/1986 à HAITI

demeurant 5 rue Carnot - 94600 CHOISI LE ROI

Actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud

comparant en personne , assisté de Me Me Amaria BELGACEM, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant ARS D'ILE DE FRANCE 25 Chemin des Bassins - 25 Chemin des Bassins - 94010 CRETEIL CEDEX

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAUL GUIRAUD

demeurant 54 avenue de la république - 94806 VILLEJUIF CEDEX

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD , avocate générale, ayant transmis un avis le 25/04/2022 à 09h39

DÉCISION

Monsieur [P] [T], né le janvier 1986 à Haïti, fait l'objet depuis le 02 avril 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud, sur décision du représentant de l'État, en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Le 08 avril 2022, le préfet du Val de Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 19 avril 2022 par M. [P] [T].

M. [P] [T], son conseil, le représentant de l'Etat ont été convoqués en vue de l'audience.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 avril 2022, en audience publique, M. [P] [T] ne s'y opposant pas.

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que l'acte d'appel n'est pas motivé.

M. [P] [T] a été entendu et été assisté de son conseil, qui a été entendu en ses observations; il a pris acte de la question de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et a indiqué, sur le fond, qu'il demandait l'infirmation de l'ordonnance, estimant qu'il souhaite suivre des traitements médicamenteux bio ou plus doux, et que sa vie familiale et personnelle nécessite la mainlevée de l'hospitalisation

L'avocat général requiert que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel comme non motivé.

M. [P] [T] a été entendu en dernier, indiquant qu'il ne s'oppose pas à son traitement médical.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, il convient de constater que M. [P] [T] n'indique aucune motivation dans son acte d'appel.

En l'absence de tout motif à l'appui de l'appel interjeté et faute de régularisation, l'appel de M. [P] [T] est déclaré irrecevable car non motivé.

Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté est déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [P] [T] recevable,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 28 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 28 Avril 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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