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CA Paris, 3 mai 2022, RG 22/00178


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Date
03/05/2022
Numéro
22/00178
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62736ad4a58162057dac6832

Texte de la décision

5,665 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 MAI 2022

(n°175, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTXM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00134

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Mai 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Hélène MASSERON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [H] [U] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 23/01/1955 à TOULON

demeurant 4 allée Nicolas Fouquet - 77380 COMBS LA VILLE

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier sud Ile de France

comparant en personne, assisté de Me Laëtitia MARSTAL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

Mme [E]

demeurant 56 rue Dajot - 77008 MELUN CEDEX

non comparante, non représentée,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE,

demeurant 270 rue Marc Jacquet - 77011 MELUN CEDEX

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du directeur du centre hospitalier Sud Île-de-France, M. [H] [U] a été hospitalisé le 11 avril 2022 et prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, pour des troubles du comportement en application de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'espèce l'UDAF 77, en sa qualité de tuteur.

Le 15 avril 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

L'ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 21 avril 2022.

M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision par lettre adressée au tribunal de grande instance de Melun le 21 avril 2022. Ce courrier a été transféré au greffe de la cour d'appel par courriel du groupe hospitaliser sud Ile-de-France en date du 22 avril 2022.

Les parties et le directeur de l'établissement ont été convoqués en vue de l'audience fixée au 28 avril 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mai 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelant.

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que la déclaration d'appel n'a pas été adressée au greffe de la cour.

M. [U] a déclaré avoir fait son appel par lettre envoyée au tribunal de grande instance de Melun ; qu'il souhaite réintégrer son appartement.

Son conseil s'en est rapportée sur la recevabilité de l'appel, observant que le délai pour le régulariser est expiré. Sur le fond, elle a soutenu oralement ses conclusions déposées le 28 avril 2022 et sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure.

Mme l'avocat général a requis que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel, fait de greffe à greffe.

Subsidiairement, elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

M. [U] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Il résulte des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En l'espèce, M. [U] n'a pas adressé sa déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel mais au tribunal de grande instance de Melun, en contradiction avec les dispositions susvisées.

Il s'ensuit que son appel est irrecevable, peu important que la déclaration d'appel ait été transmise par le centre hospitalier dans le délai de recours.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [H] [U],

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 03 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 03 mai 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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