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CA Paris, 3 mai 2022, RG 22/00186


Vérifier : CA Paris, 3 mai 2022, RG 22/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2022
Numéro
22/00186
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62736ad8a58162057dac683a

Texte de la décision

7,438 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 03 MAI 2022

(n°179, 3pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVDU

Statuant sur l'appel interjeté le 02 Mai 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 02/05/2022 à 19h11 par télécopie, réitéré par courriel le 02/05/2022 à 19h36.

D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 02 Mai 2022 (RG N° 22/01452)

COMPOSITION

Marie-Hélène MASSERON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU TJ DE PARIS

représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocat général,

INTIMÉS

1°) Mme [O] [M]

née le 18 Décembre 1973 à PARIS 14

actuellement suivi au sein de l'établissement

demeurant 108 rue de la croix nivert - 75015 PARIS

Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne

ayant eu pour avocat en première instance Maître Virginie BRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris,

2°) M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS

demeurant 3 Rue Cabanis - 75014 PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE

demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS

Le 21 avril 2022, le directeur du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences a décidé l'admission de Mme [O] [M] en soins psychiatriques sans consentement.

La prise en charge de Mme [M] s'est poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 02 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi à la requête du directeur d'établissement en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M], décidant cependant que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 02 mai 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris au directeur de l'établissement d'accueil le 02 mai 2022 à 19h14, à l'avocat de Mme [O] [M] et aux fins de remise éventuelle à l'intéressée lui-même, le même jour à 19h06, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par tout moyen dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.

SUR QUOI,

L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.

Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.

L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [O] [M] au motif de l'irrégularité, soulevée par son conseil, de la mesure d'isolement ou de contention dont elle fait l'objet.

Il résulte des certificats médicaux produits à la procédure que Mme [M] a été prise en charge par SOS médecins le 21 avril 2022 pour un trouble délirant ; qu'elle a été hospitalisée en urgence pour une rechute de sa maladie dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique; qu'il est mentionné sur le certificat médical du 22 avril qu'elle est incurique, instable sur le plan moteur, très angoissée, qu'elle tient un discours incohérent rapportant des hallucinations auditives angoissantes, qu'elle n'a pas conscience de ses troubles et refuse le traitement ; que l'avis motivé du 28 avril fait notamment état de propos délirants de thématique mystique, de troubles du comportement avec agitation, d'une absence de conscience du caractère pathologique des troubles ; que l'avis médical du 28 avril indique que la patiente n'est pas auditionnable devant le juge des libertés et de la détention, que son état est très instable, qu'il existe une franche désorganisation du comportement avec un risque de mise en danger.

Se trouve ainsi caractérisé un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ;

ORDONNONS le maintien de Mme [O] [M] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 5 mai 2022 à 9 h 30 devant la cour d'appel de Paris, salle d'audience Jean Vassogne, escalier Z, 2ème étage ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 03 Mai 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LS

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près le tribunal judiciaire

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