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CA Pau, 4 mai 2022, RG 21/03303


Vérifier : CA Pau, 4 mai 2022, RG 21/03303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2022
Numéro
21/03303
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62736ad9a58162057dac683f

Texte de la décision

8,044 caractères

NA/SH

Numéro 22/01759

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/05/2022

Dossier : N° RG 21/03303 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IABC

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

S.A.S. D.P.L.E.

C/

[W] [L], [I] [F] épouse [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Mars 2022, devant :

Madame ASSELAIN, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame ASSELAIN, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame ASSELAIN, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. D.P.L.E. SAS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

78, Rue Elisée Reclus

69150 DECINES CHARPIEU

Représentée et assistée de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur [W] [L]

né le 18 Novembre 1981 à OULLINS (69)

de nationalité Française

336, rue Roland Garros

40160 PARENTIS EN BORN

Représenté par Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

assisté de Maître RAFFAILLAC, de la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [I] [F] épouse [L]

née le 26 Novembre 1984 à LYON (69)

de nationalité Française

336, rue Roland Garros

40160 PARENTIS EN BORN

Représentée par Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

assistée de Maître RAFFAILLAC, de la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 03 SEPTEMBRE 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/00132

Vu la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan rendue le 3 septembre 2020, ordonnant une expertise dans l'affaire opposant M. et Mme [L] à la société DPLE, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle qui les lie ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 juin 2021 par M.[X] [Z] ;

Vu la requête de la société DPLE présentée le 22 juin 2021, tendant à la réouverture des opérations d'expertise, sur le fondement des articles 16 et 177 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan rendue le 13 septembre 2021, disant n'y avoir lieu à réouverture des opérations d'expertise;

Vu la déclaration d'appel de la société DPLE du 11 octobre 2021 ;

La société DPLE demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 7 février 2022, au visa des articles 7, 542, 170 et 177 du code de procédure civile, de :

* A titre principal, prononcer l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2021 rendue par le juge en charge du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;

* A titre subsidiaire, réformer l'ordonnance du 13 septembre 2021 rendue par le juge en charge du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;

* En tout état de cause, statuant à nouveau,

- Ordonner la réouverture de l'expertise confiée à M. [Z] pour permettre :

- La poursuite des investigations techniques afin de déterminer la cause et l'origine de la présence d'humidité et déterminer le contour exact des travaux permettant d'éliminer les causes de ce sinistre,

- La mise en cause des sous-traitants de la société DPLE susceptibles d'être concernés par ces désordres ;

- Dire que l'expertise continuera de fonctionner aux frais exclusivement avancés des époux [L],

- Réserver les dépens.

M.et Mme [L] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 7 janvier 2022, au visa des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et 1792 à 1792-7 du code civil, de :

- Débouter la SAS DPLE de l'ensemble de ses demandes, en soutenant que le rapport d'expertise démontre que sa responsabilité est engagée, et en faisant valoir l'urgence des travaux ;

- La condamner à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 mars 2022.

MOTIFS

* Sur la recevabilité du recours

En application de l'article 170 du code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.

L'appel nullité demeure toutefois recevable lorsqu'il est comme en l'espèce invoqué que la décision a été rendue au mépris d'un principe essentiel de procédure.

La recevabilité du recours, au demeurant non contestée par M. et Mme [L], doit donc être admise.

* Sur le fond

- nullité de l'ordonnance du juge du contrôle de l'expertise

La décision rendue sans appeler aucune des parties à présenter leurs observations, alors que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction doit respecter le principe de la contradiction et statuer les parties entendues ou appelées, est nulle.

- rejet de la demande de réouverture des opérations d'expertise

La compétence de la présente juridiction pour ordonner la réouverture des opérations d'expertise, sur le fondement de l'article 177 du code de procédure civile, n'est pas discutée par M. et Mme [L].

La demande ne peut toutefois aboutir.

D'une part, en effet la nullité invoquée de l'expertise, sur laquelle la présente juridiction n'a pas le pouvoir de statuer, est contestée ; or la régularisation des opérations d'expertise, sur le fondement de l'article 177 du code de procédure civile, suppose que leur irrégularité soit établie.

Par ailleurs, la réouverture des opérations d'expertise ne peut pas être ordonnée, sur ce fondement, aux seules fins d'étendre les investigations à d'autres parties ou d'en remettre en cause les conclusions. En l'espèce, l'expert, qui a déterminé la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires, conclut 'qu'il est impossible de mettre en cause qui que ce soit dans l'origine des désordres, car ce sont l'ensemble des intervenants qui sont susceptibles d'avoir commis une faute non intentionnelle, peut-être en ponçant, vissant, perçant etc'. La demande de la société DPLE, qui s'analyse sur ce point en une demande de contre-expertise, ressort du juge du fond.

La demande de la société DPLE doit donc être rejetée.

* Sur les demandes accessoires :

La société DPLE, qui succombe en ses prétentions, doit payer à M. et Mme [L] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Annule la décision du 13 septembre 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de la société DPLE tendant à la réouverture des opérations d'expertise ;

Dit que la société DPLE doit payer à M. et Mme [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Dit que la société DPLE doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

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