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CA Rouen, 4 mai 2022, RG 21/03098


Vérifier : CA Rouen, 4 mai 2022, RG 21/03098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2022
Numéro
21/03098
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
62736b01a58162057dac68f5

Texte de la décision

8,646 caractères

N° RG 21/03098 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3AW

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00103

Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rouen du 18 mai 2021

APPELANTE :

Sas CHOICE HOTELS FRANCE

RCS d'Evry 492 992 805

2 rue Christophe Colomb

91300 MASSY

représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [C] [Z]

né le 20 février 1962 à Rebordoes (Portugal)

174 chemin du Temps Perdu

76380 MONTIGNY

non constitué bien que régulièrement assigné par acte remis à l'étude d'huissier le 14 septembre 2021

Monsieur [S] [W]

né le 18 novembre 1964 à Savigny sur Orge

1641 avenue du Mesnil Grémichon

76160 SAINT MARTIN DU VIVIER

non constitué bien que régulièrement assigné par acte remis à l'étude d'huissier le 14 septembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 février 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [J] [Y],

DEBATS :

A l'audience publique du 23 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022.

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 4 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sas Choice Hotels France a conclu un contrat de franchise avec la Sarl Normandia qui a été résilié à la suite d'une mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues en exécution de la convention. Prenant accord avec les dirigeants de la débitrice, elle leur a cédé sa créance au prix de 36 000 euros payable en douze mensualités de

3 000 euros selon acte du 27 novembre 2018. M. [S] [W] et M. [C] [Z] n'ayant pas soldé la dette à hauteur de 24 000 euros, la Sas Choice Hotels France a fait assigner en référé provision les débiteurs par acte du 10 février 2021.

Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné solidairement M. [W] et M. [Z] à payer à la Sas Choice Hotels France une provision de 17 559,14 euros,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des sommes réclamées,

- dit que M. [W] et M. [Z] pourraient solidairement s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 734 euros à compter du 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance puis le 5 de chaque mois,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme deviendra exigible,

- condamné solidairement M. [W] et M. [Z] à payer à la Sas Choice Hotels France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné solidairement M. [W] et M. [Z] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2021, la Sas Choice Hotels France a formé appel de la décision.

Par avis du 6 septembre 2021, le calendrier de procédure à bref délai a été notifié à l'appelante au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées dans les conditions ci-dessous évoquées, la Sa Choice Hotels France demande à la cour au visa des articles 1103, 1193, 1321 à 1326, 1343-5 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

. dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des sommes réclamées,

. dit que M. [W] et M. [Z] pourraient solidairement s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 734 euros à compter du 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance puis le 5 de chaque mois,

et statuant à nouveau, condamné solidairement M. [W] et M. [Z] à lui payer :

- la somme de 6 400, 86 euros au titre de ce qui reste dû au titre de contrat de cession,

- la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens,

et à titre subsidiaire,

- confirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme deviendra exigible.

Elle rappelle les termes de la cession : une cession de la créance de 55 252,66 euros détenue sur la société Normandia au prix de 36 000 euros ; que c'est par erreur que le premier juge a limité sa créance à la somme de 17 599,14 euros telle que retenue dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Normandia ; qu'en effet, la créance réclamée à l'encontre des intimés est une créance personnelle qui ne peut être sérieusement contestée en ce qu'elle a été souscrite en toute connaissance de cause et avant la déclaration de créance dans la procédure collective ; qu'ainsi, le montant total de la créance est du sans que les débiteurs ne puissent bénéficier de délais de paiement, ce d'autant plus qu'ils n'ont pas commencé à s'acquitter de leur dette telle que fixée par l'ordonnance entreprise.

Malgré significations aux intimés de la déclaration d'appel et du calendrier de procédure le 14 septembre 2021 en l'étude de l'huissier instrumentaire, des conclusions de l'appelante le 11 octobre 2021 en l'étude de l'huissier instrumentaire pour M. [Z] mais à la personne de M. [S] [W], les intimés n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

L'article 835 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les termes de la cession de créance signée par les parties le 27 novembre 2018 sont clairs et comportent dans le cadre d'une transaction entre les parties la cession d'une créance de 55 252,66 euros détenue sur la société Normandia au prix de 36 000 euros aux intimés afin d'éviter l'ouverture d'une procédure collective, des conditions de paiement étant accordées sur 12 mois. La procédure prononçant, par jugement du tribunal de commerce le 25 février 2020, la liquidation judiciaire est sans effet sur l'engagement antérieur pris par les dirigeants, ce d'autant plus que la cession a fait perdre tout droit de la Sas Choice Hotels France sur les sommes dues désormais par la société Normandia aux cessionnaires, MM. [Z] et [W].

En conséquence, la somme due par ces derniers s'élève au montant de 36 000 euros dont sont déduits les paiements effectués soit 24 000 euros. L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a rejeté à titre provisoire la créance à hauteur de 6 400,86 euros due par les intimés à la Sas Choice Hotels France.

Les intimés ne se défendent pas sur la demande d'infirmation de l'octroi de délai à leur profit, ne justifient ni de leur situation actuelle, ni de paiements effectués depuis le prononcé de l'ordonnance. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.

Ils succombent à l'instance et en supporteront les dépens.

L'équité justifie leur condamnation à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel formé,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

. dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des sommes réclamées,

. dit que M. [W] et M. [Z] pourraient solidairement s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 734 euros à compter du 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance puis le 5 de chaque mois,

Et statuant à nouveau,

Condamne à titre de provision, solidairement, M. [S] [W] et M. [C] [Z] à payer à la Sas Choice Hotels France :

- la somme de 6 400,86 euros à titre principal,

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'accorder des délais de paiement sur la créance due par les intimés,

Condamne solidairement, M. [S] [W] et M. [C] [Z] aux dépens.

Le greffierLa présidente

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