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CA Bourges, 5 mai 2022, RG 22/00446


Vérifier : CA Bourges, 5 mai 2022, RG 22/00446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2022
Numéro
22/00446
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6274bc432799a9057d5dcfda

Texte de la décision

4,486 caractères

SA/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP AVOCATS CENTRE

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES

LE : 05 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

N° - Pages

N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOKU

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en rectification d'erreur matérielle

Arrêt N° 187 rendu par la Cour de BOURGES en date du 07 Avril 2022, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 19 Novembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [S] [P]

né le 28 Mai 1969

1 Rue de la Fontgroix

03320 LURCY-LEVIS

- Mme [C] [P]

née le 17 Février 1970

1 rue de la Fontgroix

03320 LURCY-LEVIS

Représentés par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 09/12/2021

DEMANDEURS à la rectification d'erreur matérielle suivant requête en date du 20 Avril 2022

II - S.A. TUI FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

28 rue Jacques Ibert

92300 LEVALLOIS-PERRET

N° SIRET : 331 089 474

Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DÉFENDERESSE à la rectification d'erreur matérielle

05 MAI 2022

N° /2

La Cour étant composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller


Assistés de Mme MAGIS, Greffier.


Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 05 Mai 2022 l'arrêt dont la teneur suit.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 7 avril 2022, la chambre civile de la cour d'appel de Bourges, a statué sur l'appel du jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges opposant M. [S] [P] et Mme [C] [P], appelants, à la SA TUI France, intimée.

Par requête reçue au greffe le 19 avril 2022, les époux [P] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'exorde et la motivation de la décision rendue en ce que la mention de leurs prénoms respectifs est erronée.

Il a été fait application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile qui permettent au juge de statuer sans audience lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification par requête, ce dont les parties ont été avisées le 25 avril 2022 aux termes d'un message RPVA leur précisant que la décision serait rendue le 5 mai 2022 et les invitant à formuler leurs éventuelles observations avant cette date.

Aucune observation n'a été formulée dans le délai requis.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce, il est constant qu'en page 4, deuxième paragraphe de l'arrêt précité, il est mentionné ' Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [V] [P] ' alors que leurs prénoms sont [S] pour le mari et [C] pour l'épouse.

Une erreur similaire figure également dans la motivation du jugement en page 6, paragraphe 6 où le mari est prénommé [Z] et l'épouse [M].

Il y a lieu de rectifier ces deux erreurs purement matérielles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la chambre civile de la cour d'appel de Bourges,

Rectifie l'erreur matérielle affectant la décision susvisée en ce sens ;

- qu'il y a lieu de lire dans son exorde page 4, paragraphe 2 et dans sa motivation, page 6, paragraphe 6 : ' Monsieur [S] [P] et Madame [C] [P] ' au lieu de Monsieur [Z] [P] et Madame [M] [V] [P] ou encore Madame [M] [P] comme indiqué par erreur,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 7 avril 2022 et notifiée comme le dit arrêt,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS L. WAGUETTE

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