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CA Caen, 5 mai 2022, RG 22/00858


Vérifier : CA Caen, 5 mai 2022, RG 22/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2022
Numéro
22/00858
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
Chambre sociale section 1
Type
Arrêt
Id
6274bc5a2799a9057d5dd018

Texte de la décision

2,428 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/00858

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6XC

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision de la Cour d'Appel de CAEN date du 25 novembre 2021

RG n° 20/1629

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 1

ARRÊT DU 05 MAI 2022

A LA REQUETE DE :

Association [5], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur,

DÉBATS : Les parties ayant été dispensées de comparaître en vertu de l'article 462 du code de procédure civile

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par requête reçue le 17 janvier 2022, la société [5] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans la première page de l'arrêt rendu par cette Cour le 25 novembre 2021 en ce que l'arrêt mentionne comme intimée le [4] au lieu de la société [5] venue aux droits de l'association [4].

La société [6] n'a pas fait valoir d'observation sur cette requête.

SUR CE

L'association [5] avait bien conclu et signifié des conclusions en sa qualité de venant aux droits du [4] partie en première instance et ceci avait été indiqué dans le corps de l'arrêt, la justification étant par ailleurs apportée de la fusion ayant conduit à cette intervention aux droits du [4].

C'est par suite d'une erreur purement matérielle que dans l'en-tête a été indiqué comme intimé le Centre interentreprises de santé au travail 61 et non l'association [5], erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit que sur la première page de l'arrêt du 25 novembre 2021 à la suite de 'Intimé' doit figurer : 'Association [5], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3]' au lieu et place de 'Centre interentreprises de santé au travail 61, [Adresse 2]

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

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