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CA Paris, 6 mai 2022, RG 22/06387


Vérifier : CA Paris, 6 mai 2022, RG 22/06387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2022
Numéro
22/06387
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
62760c9b593736057d78aa2e

Texte de la décision

8,095 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 06 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06387 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRPZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 février 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/57786

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Camille LEPAGE, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.C.I. PASTOURELLE

20 rue Pastourelle

75003 PARIS

Représentée par Me Céline PISA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN7422

à

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. HOME SWEET HOME

14 rue d'Armaillé

75017 PARIS

Madame [L] [K], en sa qualité de caution solidaire

14 rue d'Armaillé

75017 PARIS

Représentées par Me Anne-Laure PASTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0710

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Mai 2022 :

Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2022 qui a :

- renvoyé la société Home Sweet home et Madame [L] [K] à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision,

- débouté la société Home Sweet home et Madame [K] de leurs contestations,

- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de société Home Sweet home et de tout occupant de son chef des lieux situés 20, rue Pastourelle à Paris 3ème avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-l et suivants et R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné par provision la société Home Sweet home, solidairement avec Madame [K] à payer à la société Pastourelle la somme de 188 673,82 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires mois de novembre 2021 inclus,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de la clause pénale de 10 %,

- condamné la société Home Sweet home, solidairement avec Madame [K] à verser à titre provisionnel à la société Pastourelle, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l'expulsion du locataire, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

- débouté la société Home Sweet home de leur demande d'octroi d'un délai de paiement,

- condamné solidairement la société Home Sweet home et Madame [K] à payer à la société Pastourelle la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Home Sweet home et Madame [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Céline Pisa, avocat ;

Vu l'appel interjeté le 21 février 2022 par la société Home Sweet home et Madame [L] [K] ;

* *

Vu l'assignation que la société Pastourelle a fait délivrer le 13 avril 2022 à la société Home Sweet home et à Madame [L] [K] afin d'entendre, en application des articles 524, 904 1 et 905-2 du code de procédure civile :

- dire la société Pastourelle recevable en ses prétentions,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire n° RG 22/04206 audiencée devant le pôle 1, chambre 8 de la cour d'appel de Paris à la suite de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2022 par la société Home Sweet home et Madame [K],

- condamner solidairement la société Home Sweet home et Madame [K] à payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Home Sweet home et Madame [K] aux dépens ;

Vu les conclusions remises à l'audience du 2 mai 2022 pour la société Home Sweet home et Madame [L] [K] aux fins d'entendre, au visa de l'article 824 du code de procédure civile :

- constater que Madame [K] est dans l'impossibilité d'exécuter l`ordonnance du 10 février 2022,

- constater que l'exécution de l`ordonnance du 10 février 2022 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Home Sweet home et que cette dernière est en outre dans l`impossibilité d'exécuter la décision,

- débouter la société Pastourelle de sa demande de radiation,

- condamner la société Pastourelle à payer à la société Home Sweet home et à Madame [K], chacune, 1 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Pastourelle aux entiers dépens.

* *

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 2 mai 2022 et le magistrat délégué par le premier président a indiqué mettre à disposition l'arrêt le 6 mai 2022 à 9h.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Pour justifier n'avoir pas exécuté leur condamnation au paiement de l'arriéré des loyers et charges ordonnée par provision par l'ordonnance visée ci-dessus, et s'opposer à la radiation de l'appel qu'elles ont interjeté à l'encontre de celle-ci, la société Home Sweet home et Madame [K] estiment que le paiement de la somme de 188 673,82 euros aurait des conséquences manifestement excessives en se prévalant des comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2021 qu'elles mettent aux débats ainsi que d'un courriel de leur expert comptable indiquant que si la société Home Sweet home devait acquitter l'arriéré des loyers échus et impayés, elle se trouverait en état de cessation de paiement et serait en outre dans l'incapacité de relancer son activité dans d'autres locaux.

Toutefois, il n'est mis aux débats aucun élément permettant de prouver l'impossibilité de Madame [K] de satisfaire à cette condamnation prise en sa qualité de caution solidaire de la société Home Sweet home, et tandis au surplus qu'il n'est pas non plus justifié des initiatives prises pour la poursuite de l'activité de l'entreprise, il ne se déduit pas la preuve que l'exécution provisoire des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives ou que les appelantes seraient dans l'impossibilité de l'exécuter.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour suivant les modalités décidées ci-dessous.

La société Home Sweet home et Madame [K] supporteront les dépens mais il est en revanche équitable que chacune des parties supporte les frais qu'elle a pu exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire n° 22/04206 enregistrée au rôle du pôle 1, chambre 8 de la cour d'appel de Paris ;

Disons que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur autorisation du président de la chambre ou du magistrat chargé de la mise en état désigné par lui après justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons la société Home Sweet home et Madame [L] [K] aux dépens ;

Rejetons toutes autres demandes.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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