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CA Paris, 6 mai 2022, RG 22/00182


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Date
06/05/2022
Numéro
22/00182
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62760c9e593736057d78aa3e

Texte de la décision

4,338 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 06 MAI 2022

(n°181, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU56

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00201

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Hélène MASSERON, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [X] [D] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 21/08/2000 à INCONNU

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Marne la Vallée

non comparant en personne, représenté de Me Acher KRIEF, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLÉE

demeurant 2/4 rue de la Gondoire - 77600 JOSSIGNY

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

M. [X] [D] [R] a été admis en soins psychiatriques le 19 avril 2022 à la demande d'un tiers.

Par requête en date du 22 avril 2022, le directeur de l'établissement hospitalier a sollicité la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans consentement.

Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette requête et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [R].

Par lettre du 29 avril 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 02 mai 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 05 mai 2022.

M. [R] a été déclaré non transportable et non auditionnable suivant certificat médical de situation et de non présentation à l'audience en date du 05 mai 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que la déclaration d'appel n'est pas motivée.

Le conseil de M. [R] a indiqué ne pouvoir régulariser la déclaration d'appel faute de connaître la motivation de son client.

Mme l'avocate générale a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute d'être motivé.

MOTIFS

Il résulte des dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [R] est ainsi rédigée : 'Je soussigné M. [R] [X] [D] être hopitalisé sous contrainte et souhaite faire appel de cette décision.'

Cette déclaration d'appel ne contient aucune motivation, elle est donc irrecevable.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [X] [D] [R],

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 06 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 06 Mai 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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