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CA Angers, 28 avr. 2022, RG 21/00669


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Date
28/04/2022
Numéro
21/00669
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Ordonnance
Id
627a00f7dd6bd9057dc56c18

Texte de la décision

3,551 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00669 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5WG

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 2], décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00512

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 28 Avril 2022

Le 28 Avril 2022, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :

Société [6]

[Adresse 11]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

et

LA [4] ([8]) DE MAINE ET [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante - non représentée


FAITS ET PROCEDURE

Le 12 juin 2017, M. [C], salarié de la société [6] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial diagnostiquant un trouble aniodépressif sévère constitutif à des difficultés au travail.

Après instruction, la [5] a saisi le [7] qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [C].

Par courrier du 16 avril 2018, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable de l'organisme social ayant rejeté la contestation de l'employeur lors de sa séance du 5 juillet 2018, la société [6] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier recommandé posté le 31 août 2018.

Par jugement en date du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [6] de son recours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 13 décembre 2021, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 2021.

Par courrier reçu au greffe le 23 février 2022, la SAS [6] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de l'instance.

Par message électronique en date du 6 avril 2022, la [8] a indiqué qu'elle acceptait le désistement, après avoir été invitée à présenter ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [6] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Genet conseillère chargée d'instruire le dossier,

Constatons le désistement d'appel de la SAS [6] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons la SAS [6] au paiement des dépens de la présente instance.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

V. Bodin Estelle GENET

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