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CA Nancy, 10 mai 2022, RG 21/02817


Vérifier : CA Nancy, 10 mai 2022, RG 21/02817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2022
Numéro
21/02817
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
627b55c376c5d9057df80125

Texte de la décision

5,841 caractères

ARRÊT N° /2022

SS

DU 10 MAI 2022

N° RG 21/02817 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4EE

Pole social du TJ de REIMS

20/00179

29 octobre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par M. [S] [X], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, substitué par Me Ruddy TAN, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ;

Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Par décision du 13 octobre 2016, la CPAM des Ardennes (la Caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 27 mai 2016 par M. [M] [V], exerçant la profession de chef de ligne-cariste, objectivée par certificat médical initial du même jour, au titre du tableau 97 des maladies professionnelles (sciatique par hernie discale).

L'état de santé de M. [M] [V] a été déclaré consolidé au 25 août 2019.

M. [M] [V] a été licencié par son employeur, la société [4] (la Société), par courrier du 19 septembre 2019 pour inaptitude physique pour cause de maladie professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par décision du 12 novembre 2019, la Caisse a fixé son taux d`incapacité partielle permanente (IPP) à 19 %, dont 4 % pour le taux professionnel, pour « raideur lombaire ».

Le 9 janvier 2020, la Société a contesté le taux accordé par la voie amiable. Par décision du 15 juin 2020, la commission médicale de recours amiable de la Caisse a ramené ce taux à 14 %, dont 4 % pour le taux professionnel.

Par courrier recommandé du 20 juillet 2020 la Société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Reims lequel, par jugement du 19 mars 2021 a déclaré la Société recevable en son recours et avant dire-droit, a ordonné une expertise judiciaire sur pièces aux fins de donner un avis sur le taux d'IPP de M. [M] [V] et désigné le docteur [Z] [K].

L'expert a réalisé son rapport le 7 mai 2021 et l'a déposé le 6 juillet 2021 au greffe du tribunal, aux termes duquel il relève un état antérieur (canal lombaire étroit constitutionnel), conclut à un taux d'IPP de 5 % et ne retient aucune incidence professionnelle.

Par jugement du 29 octobre 2021, le Tribunal a :

- jugé que les séquelles conservées par M. [M] [V] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 27 mai 2016 justifient dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %,

- condamné la CPAM des Ardennes aux dépens.

Par acte du 30 novembre 2021, la Caisse a interjeté appel total de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le REIMS le 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que les séquelles conservées par Monsieur [V] [M] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 27 mai 2016 justifient, dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire, un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % dont 4 % pour le taux professionnel ;

- condamner la Société [4] aux entiers dépens de 1'instance.

L'employeur a formulé oralement de observations dont il résulte qu'il s'oppose aux demandes de la caisse et fait état de la note médico légale du médecin mandaté par ses soins à la suite de l'avis de la commission médicale de recours amiable.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

C'est par de pertinents motifs, adoptées, par la cour que le premier juge a retenu un taux médical fixé à 5 % opposable à l'employeur et ce alors même que la caisse ne fait état d'aucun élément nouveau ni de moyen de nature à remettre en cause l'appréciation faite en première instance.

Il convient d'ajouter que l'incidence professionnelle fixée à 4 % n'apparait remise en cause.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 29 octobre 2021 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

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