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CA Paris, 10 mai 2022, RG 22/01322


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Date
10/05/2022
Numéro
22/01322
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
627b55e576c5d9057df801ec

Texte de la décision

5,353 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 mai 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV7B

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2022, à 17h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [L] [H] [P]

née le 20 Octobre 1986 à Azazga, de nationalité algérienne

demeurant : 16 impasse du Tacot, 91290 Arpajon

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [L] [H] [P], enregistré sous le N° RG 22/1215 et celle introduite par le préfet de l'Essonne, enregistrée sous le N° RG 22/1200, déclarant le recours de Mme [L] [H] [P] recevable, déclarant la procédure irrégulière et par voie de conséquence le placement en rétention, ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du Procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de Mme [L] [H] [P], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [L] [H] [P] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mai 2022, à 21h58, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 9 mai 2022à 11h10 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière pour irrégularité de la consultation du fichier 'FNE' en l'absence d'éléments d'extranéité alors qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme [L] [H] [P] a été contrôlée après avoir commis une infraction routière et qu'elle n'a pas été en mesure de présenter son permis de conduire, le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance du véhicule qu'elle conduisant, se bornant à remettre sa carte vitale ce qui permettait aux policiers de consulter différents fichiers et, notamment, le fichier AGDREF 2, et non le fichier FNE qui n'a plus d'existence légale, fichier AGDREF 2 dont les modalités de consultation sont fixées par les dispositions de l'article R. 142-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éléments dont il résulte qu'aucune condition d'extranéité n'est requise pour ce faire et qu'en l'espèce la consultation contestée doit être considérée comme régulière puisqu'elle a été effectuée, sur le fondement de l'article R. 142-15 5° par un policier dûment habilité. L'exception d'irrégularité est rejetée.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de Mme [L] [H] [P] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS l'exception d'irrégularité soulevée

DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [L] [H] [P] pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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