Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Pau, 10 mai 2022, RG 19/00552


Vérifier : CA Pau, 10 mai 2022, RG 19/00552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2022
Numéro
19/00552
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
627b55ea76c5d9057df8021c

Texte de la décision

5,615 caractères

PS/SH

Numéro 22/01849

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/05/2022

Dossier : N° RG 19/00552 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFL7

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

SAS PRIORIS

C/

[M] [T]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Février 2022, devant :

Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ASSELAIN, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège

69, Avenue de Flandre

59700 MARCQ EN BAROEUL

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître MAXWELL, de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur [M] [T]

né le 22 Février 1974 à BORDEAUX (33000)

de nationalité Française

1020, Avenue Gustave Caliot

40200 PONTENX LES FORGES

Assigné

sur appel de la décision

en date du 18 SEPTEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 11-17-000829

Vu l'acte d'appel initial du 18 février 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal d'instance de MONT DE MARSAN qui a condamné [M] [T], locataire défaillant d'un véhicule, à payer à la société PRIORIS une somme de 5.101,40 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1er mars 2017, somme arrêtée après réduction de la clause pénale, outre 500 euros en compensation de frais irrépétibles, dont à déduire la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2019 par la SAS PRIORIS qui sollicite la condamnation de [M] [T] au paiement de 23.431,40 euros actualisée au 26 septembre 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 01 mars 2017 et 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles,

Vu le défaut de comparution de [M] [T].

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 janvier 2022,

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Le 28 juin 2014, [M] [T] a conclu avec la société PRIORIS un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule BMW X6 d'une valeur de 45.900 euros à charge de payer 35 loyers mensuels de 522,94 euros.

[M] [T] est tombé en arrérages de loyers ; après mise en demeure demeurée infructueuse délivrée le 07 février 2017, la résiliation du contrat est intervenue et lui a été notifiée par courrier recommandé du 28 mars 2017.

[M] [T] n'a pas restitué le véhicule et a expliqué à l'huissier chargé de l'appréhender que certains de ses débiteurs 'se seraient accaparés de force' ce bien loué. Il n'offre pas de démontrer pas que la situation administrative du véhicule ait été modifiée de manière régulière.

L'indemnité de résiliation telle que décomposée dans les conclusions est justifiée ; la créance H.T. atteint ainsi 28.073,35 euros ; la société PRIORIS en déduit le montant de la TVA pour ne réclamer in fine que la somme de 23.431,40 euros qui entre bien dans les limites du contrat. Cette somme portera intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 28 mars 2017 notifiant la résiliation du contrat.

Le jugement sera infirmé car les circonstances excluent tant la déduction de la valeur résiduelle du véhicule, qui n'a pas pu être récupéré pour être revendu, que la réduction de la clause pénale, qui n'apparaît pas excessive au cas d'espèce.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PRIORIS qui expose des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

* réforme le jugement et statue à nouveau,

* condamne [M] [T] à payer à la SAS PRIORIS une somme de 23.431,40 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2017 ;

* le condamne aux dépens dont distraction au bénéfice de la SCP DUALE LIGNEY MADAR ;

* le condamne à payer 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.