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CA Pau, 10 mai 2022, RG 19/02189


Vérifier : CA Pau, 10 mai 2022, RG 19/02189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2022
Numéro
19/02189
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
627b55ee76c5d9057df8022e

Texte de la décision

12,814 caractères

PS/MS

Numéro 22/01851

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/05/2022

Dossier : N° RG 19/02189 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJPO

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Affaire :

SAS HITS 64

C/

SA ADX GROUPE nouvelle dénomination de la

SA ALLO DIAGNOSTIC

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Février 2022, devant :

Madame ASSELAIN, conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,

assistés de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ASSELAIN, Conseillère

Monsieur SERNY, magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS HITS 64 représentée par son Président en exercice

24 Rue Carnot

65200 BAGNERES DE BIGORRE

Représentée par Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SA ADX GROUPE nouvelle dénomination de la SA ALLO DIAGNOSTIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

37 rue de la victoire

75009 PARIS

Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître LUCAS, de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 04 JUIN 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 18/00330

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte d'appel initial du 01 juillet 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 04 juin 2019 par lequel le tribunal de grande instance de TARBES a :

- retenu la responsabilité civile de la société ALLO DIAGNOSTIC pour mauvaise exécution des obligations contractées envers la société HITS 64,

- qualifié de perte de chance le préjudice subi par la société HITS 64,

- condamné la société ALLO DIAGNOSTIC à payer à la société HITS 64 une indemnité de 40.000 euros outre 2.700 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2019 par lesquelles la SAS ADX GROUPE, anciennement ALLO DIAGNOSTIC poursuit :

- à titre principal l'infirmation du jugement en contestant sa responsabilité,

- à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a analysé le préjudice en un préjudice de perte de chance pour fixer l'indemnité réparatrice ainsi qu'il l'a fait

- la condamnation de la SAS HITS 64 à lui payer 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022 par lesquelles la SAS HITS 64 poursuit la réformation du jugement dans l'analyse du préjudice et dans l'évaluation de l'indemnité réparatrice qui doit correspondre au surcoût du désamiantage, afin d'obtenir condamnation de la société ADX GROUPE au paiement de 98.072 euros T.T.C. à ce titre outre paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 janvier 2022.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Les faits ont donné lieu à expertise judiciaire ordonnée en référé le 21 mars 2017 ;  les opérations, confiées à l'expert [O] [I], ont donné lieu à dépôt d'un rapport du 08 août 2017.

Sur la responsabilité

En droit, le professionnel recevant mission de porter un diagnostic destiné à vérifier la présence d'amiante préalablement à la vente d'un immeuble, est tenu non seulement d'une obligation de faire consistant à procéder à l'exécution complète des vérifications réglementairement prescrites, mais encore, en raison de ses compétences présumées, d'une obligation de conseil concernant les situations observables, qui restent de nature à laisser soupçonner un fort risque ou une quasi-certitude de présence d'amiante. La stipulation contractuelle qui dispense d'effectuer des sondages destructifs ne revient pas à supprimer cette obligation de conseil.

La société ALLO DIAGNOSTIC aujourd'hui dénommée ADX GROUPE a été mandatée par la société ACEM selon contrat du 01 octobre 2013 avec mission de procéder au repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble Notre Dame de l'Espérance, situé 24 boulevard Carnot, à BAGNERES DE BIGORRE, préalablement à sa vente à la société HITS 64. Les opérations de diagnostic litigieuses concernent un immeuble bâti au 19 ème siècle bâti sur 5 niveaux (rez-de-chaussée + 4 étages). Selon ce contrat, 'le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux ou produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du code de la santé publique (annexe 13.9). Conformément à la norme NF X45-020 (/12/08), le diagnostiqueur inspecte les matériaux et produites susceptibles de contenir de l'amiante constitutifs des composants listés dans le programme de repérage et accessibles sans travaux destructifs.'

La phrase ci-dessus est reprise en caractère gras par la cour parce qu'elle est imprimée en caractères gras dans le contrat ; cette phrase ne constitue rien d'autre qu'une expression de l'obligation générale de conseil sus-rappelée et rappelle au diagnostiqueur qu'il reste tenu, sans même avoir à procéder à des opérations destructrices de sondage, de décrire toute situation ambiguë ou douteuse que ses compétences techniques présumées doivent le conduire à signaler.

L'annexe 13-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce regroupe les points à vérifier en trois listes A, B et C ; les parties s'accordent pour reconnaître que la mission contractuellement confiée par la société ACEM à la société ALLO DIAGNOSTIC /ADX GROUPE se limitait aux listes A et B définies en exécution des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique.

Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.

Planchers.

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.

Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).

Clapets/ volets coupe-feu.

Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de calorifuges.

Clapets, volets, rebouchage.

Joints (tresses, bandes).

Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures.

Bardages et façades légères.

Conduits en toiture et façade.

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

Ce que la société DEFIM a mentionné dans son rapport comme éléments susceptibles de contenir de l'amiante, identifiables sans même avoir à procéder à des sondages destructifs, aurait du être mentionné dans le rapport dressé par la société ALLO DIAGNOSTIC devenue ADX GROUPE puisque les obligations des deux entreprises étaient les mêmes. La discordance entre les rapports de ces deux entreprises suffit à démontrer les manquements de la société ALLO DIAGNOSTIC/ADX groupe ; sont concernées les flocages de 17 pièces et de 7 placards (groupe A) et la présence de deux canalisations (groupe B).

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société ALLO DIAGNOSTIC/ADX GROUPE ainsi démontrée.

Sur le préjudice

Le débat porte sur le point de savoir si le préjudice subi par la société HITS 64 s'analyse en une perte de chance de négocier la vente à un prix inférieur ou s'il s'analyse en un préjudice égal au dommage lui-même, qu'il convient de réparer intégralement, et qui est égal au montant total des travaux de désamiantage supplémentaire qui seraient sinon venus en diminution du prix convenu lors de la vente.

Sur la base du diagnostic établi par la SAS ALLO DIAGNOSTIC devenue ADX GROUPE, il a été procédé à des opérations de désamiantage pour un montant de 12.440 euros H.T, ce montant étant un poste inclus dans une facture globale de démolition d'un montant de 128.904,48 euros H.T.

La SAS HITS 64 a acquis le bien immobilier sous un régime fiscal de faveur et a ensuite procédé à des travaux de l'immeuble afin de pouvoir le transformer et le revendre dans les délais ; dans le cadre de ces opérations et en vue de cette revente future elle a fait procéder à un repérage d'amiante par la société DEFIM dont le mandat était plus large de celui confié à la société ALLO DIAGNOSTIC, tout en incluant les contrôles à opérer énumérés dans les listes A et B de l'annexe sus-rappelée. La société DEFIM a ainsi repéré des flocages non mentionnés par la société ALLO DIAGNOSTIC.

Après comparaison des deux documents, l'expert judiciaire conclut ainsi :

- la société ALLO DIAGNOSTIC n'avait pas fait mention de divers flocages relevant de la liste A présents dans 17 pièces et 7 placards ;

- la société ALLO DIAGNOSTIC n'avait pas fait mention de la présence de deux canalisations relevant de la liste B ;

- le coût supplémentaire du désamiantage s'élève à 72.908 euros H.T.

Aucun élément n'est de nature à remettre en question les conclusions de l'expert judiciaire.

Dès lors que les faits démontrent que les constatations effectuées par la société DEFIM auraient du figurer dans le rapport dressé par la société ALLO DIAGNOSTIC, le préjudice ne consiste pas dans la perte de la possibilité d'avoir pu négocier à moindre prix mais dans la certitude de devoir engager une dépense supplémentaire afin de pouvoir revendre ; comme la société HITS 64 a été exposée à ce risque qui se réalise et comme elle ne peut revendre sans engager la dépense, le préjudice s'évalue au montant de cette dépense supplémentaire de 72.908 euros H.T. L'indemnité correspondante sera allouée à la société HITS 64 et portera de droit intérêts au taux légal depuis l'assignation ayant saisi le tribunal en lecture du rapport d'expertise ordonnée en référé.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles de première instance.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société HITS 64. La société ADX GROUPE supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

* confirme le jugement dans ses dispositions portant déclaration de responsabilité à l'encontre de la SAS ADX GROUPE anciennement dénommée ALLO DIAGNOSTIC, et portant condamnation de cette société aux dépens et frais irrépétibles ;

* réformant le jugement évalue le préjudice subi par la société HITS 64 à la somme de 72.908 H.T. et condamne la société ADX GROUPE à payer à la société HITS 64 une indemnité de ce montant augmentée de la TVA sur travaux pour le cas où il serait justifié de ce qu'elle n'est pas fiscalement récupérable par la créancière de cette indemnité ;

* y ajoutant condamne la société ADX GROUPE à payer à la société HITS 64 à payer les dépens d'appel outre 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant la cour.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

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