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CA Aix-en-Provence, 9 mai 2022, RG 22/00435


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 mai 2022, RG 22/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2022
Numéro
22/00435
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
627ca67f4781dc057dee7902

Texte de la décision

5,751 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 MAI 2022

N° 2022/ 0435

Rôle N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLQR

Copie conforme

délivrée le 09 Mai 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 07 mai 2022 à 05 mai 2022.

APPELANT

Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de l'Ain

INTIME

Monsieur [J] [W]

né le 16 Mars 1999 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Non comparant représenté par Maître Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 mai 2022 devant, Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2022 à 16h00

Signé par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h11 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 16h11;

Vu l'ordonnance du 07 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] ordonnant la mise en liberté de M. [W], au motif que le procureur de la République a été informé tardivement du placement en retenu ;

Vu l'appel interjeté le 08 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ;

Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que le délai d'information du procureur de la République ne peut être apprécié qu'à compter de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire et à la notification de la mesure de retenue. Il expose qu'en l'espèce la mesure de retenue a été notifiée le 4 mai à 17h31, l'avis à Parquet ayant été réalisé à 17h41, soit dans un délai non excessif. Il fait par ailleurs valoir que 3 étrangers ont été remis la même jour par les autorités italiennes et que cela a nécessité de nombreuses diligences avec interprète.

Monsieur [J] [W], n'a pas a comparu

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, soutenant que M. [W] ayant été interpellé à 16h35, l'information du procureur de la République à 17h41 ne répond pas aux exigences légales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L 813-4 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. Il résulte d'une jurisprudence constante que le début de la retenue, au sens de cette disposition, s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire.

Il ressort en l'espèce de la procédure et notamment du procès verbal de saisie établi le 4 mai à 17h00 que M. [W] a été remis par les autorités italiennes aux services de la PAF de Menton le 4 mai à 16h35. Il a été présenté à l'officier de police judiciaire qui lui a notifié la mesure de retenue de 17h31 à 17h41, en présence d'un interprète. Il résulte de la copie du courrier électronique que le procureur de la République de Nice a été avisé de la mesure à 17h31. Ce délai d'information au procureur de la République ne peut en conséquence être considéré comme un délai excessif ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter le moyen de nullité.

M. [W] ne présente ni passeport ni résidence stable sur le territoire et il n'existe pas de possibilité d'éloignement dans l'immédiat, la préfecture étant dans l'attente de la réponse des autorités néerlandaises à la demande de reprise en charge de l'intéressé. Il y a donc lieu de faire droit à la requête aux fins de prolongation de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 07 Mai 2022 ;

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 7 mai 2022 à 16h11, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [J] [W] ;

Rappelons à Monsieur [J] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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