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CA Grenoble, 11 mai 2022, RG 22/00012


Vérifier : CA Grenoble, 11 mai 2022, RG 22/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2022
Numéro
22/00012
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
627ca7a64781dc057dee7a10

Texte de la décision

4,698 caractères

N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGH3

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 11 MAI 2022

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignations des 10 et 11 janvier 2022

S.A.S. DARI MARKET

avenue Potié, immeuble Le Calliope

38400 SAINT MARTIN D'HERES

représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

34 avenue Grugliasco

38130 ECHIROLLES

représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par son représentant légal domicilié audit siège

21 boulevard Maréchal Joffre

38000 GRENOBLE

non représentée

Organisme AG2R AGIRC ARRCO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

14-16 boulevard Malesherbes

75008 PARIS

non représentée

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

7 avenue Nicéphore Niepce

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

non représentée

DEBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 11 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance de référé du 17/11/2021, la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- constaté la résiliation du bail liant la société Dari Market à la Société Dauphinoise pour l'Habitat au 20/07/2020 ;

- ordonné l'expulsion de la société Dari Market ;

- condamné la société Dari Market à verser à titre provisionnel à la Société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 35.518,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 10/07/2020 outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2020 outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur ;

- rejeté la demande de délais de paiement de la société Dari Market ;

- condamné la société Dari Market au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Dari Market a interjeté appel de cette décision le 23/12/2021.

Par acte du 10/01/2022, la société Dari Market a assigné devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la Société Dauphinoise pour l'Habitat ainsi que les créanciers inscrits aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée, réclamant en outre à la Société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, elle déclare se désister de cette instance.

La Société Dauphinoise pour l'Habitat déclare accepter le désistement.

Les sociétés CIC Lyonnaise de Banque et Mercedes Benz Financial Services ainsi que l'AGR Agirc Arrco n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le demandeur s'étant désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le défendeur comparant l'ayant accepté, le désistement est parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'ayant été présentées avant le désistement.

PAR CES MOTIFS :

Nous,Annette Dubled-Vacheron, consillère déléguée par madame la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :

Constatons que la société Dari Market s'est désistée de sa demande ;

Constatons que ce désistement a été accepté par la Société Dauphinoise pour l'Habitat ;

Disons que le désistement de la société Dari Market est parfait ;

Disons que les dépens seront supportés par la société Dari Market.

Le greffierLa conseillère déléguée

M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON

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