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CA Grenoble, 11 mai 2022, RG 22/00035


Vérifier : CA Grenoble, 11 mai 2022, RG 22/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2022
Numéro
22/00035
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
627ca7f14781dc057dee7a14

Texte de la décision

5,687 caractères

N° RG 22/00035 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJL2

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2022

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 24 mars 2022

S.A.S. JKB HOLDING prise en la personne de son représentant légal

5, rue Olympe de Gouges

38320 EYBENS

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. TREIZE HOLDING prise en la personne de son représentant légal

34, rue Poissonnière

75002 PARIS

non représentée

DEBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 11 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société BFB, qui exploite des centres d'examen de code de la route, avait pour actionnaires les sociétés JKB Holding, EBE et Treize Holding, cette dernière ayant apporté en compte courant en 2020 la somme de 17.372,46 euros.

Le 26/11/2020, elle a cédé ses parts à la société JKB Holding au prix de 125 euros ainsi que son compte courant d'associé.

Suite à l'assignation du 05/07/2021 de la société JKB Holding par la société Treize Holding en paiement du compte courant, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 17/01/2022, condamné la société JKB Holding à payer à la société Treize Holding la somme de 17.372 euros au titre du prix de cession du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/04/2021, et celle de 700 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 07/02/2022, la société JKB Holding a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 24/03/2022, elle a assigné devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la société Treize Holding aux fins de voir constater l'existence de moyens sérieux d'annulation du jugement déféré et des conséquences manifestement excessives qui en résultent, et de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17/01/2022. Elle réclame enfin 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :

- aucun accord n'est intervenu entre les sociétés JKB Holding et Treize Holding, des pourparlers n'étant pas achevés ;

- ceux-ci se sont tenus avec M. [V], qui n'avait pas qualité pour représenter la société JKB Holding, n'en étant pas le gérant ;

- la vente ne peut être considérée comme parfaite ;

- la somme à laquelle la société JKB Holding a été condamnée au paiement entraîne des conséquences manifestement excessives.

La société Treize Holding n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

La demande est recevable, la société JKB Holding n'ayant pas comparu en première instance et n'ayant donc pas été en mesure de faire valoir des observations sur l'exécution provisoire.

Par ailleurs, les conditions requises par le texte susrappelé, à savoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel et celle d'un risque de conséquences manifestement excessives, sont cumulatives.

Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, la société JKB Holding se contente de dire qu'il résulte de l'exécution de la condamnation, sans produire aucun élement comptable sur la situation financière et de trésorerie.

Dès lors, parce que la requérante ne démontre pas ce risque, une des deux conditions exigées pour que soit ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, ce qui empêche tout arrêt de l'exécution provisoire.

La société JKB Holding sera donc déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillèré déléguée parla première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 17/01/2022 ;

Condamnons la société JKB Holding aux dépens.

Le greffierLa conseillère déléguée

M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON

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