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CA Lyon, 11 mai 2022, RG 21/05231


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Date
11/05/2022
Numéro
21/05231
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
627ca7f54781dc057dee7a32

Texte de la décision

8,373 caractères

N° RG 21/05231 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWJO

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE

du 07 juin 2021

RG : 11-18-4262

[I]

C/

[G]

CLINIQUE DU TONKIN

CENTRE DE SANTE DENTAIRE CPAM

ALAIN AFFLELOU

TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE TCAS 81239

SFR FIXE ET ADSL CHEZ EOS CONTENTIA

TRESORERIE LYON HOSPICES CIVILS

ENGIE

EST METROPOLE HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 11 Mai 2022

APPELANTE :

Mme [P] [I] épouse [G]

née le 17 Octobre 1955

13 Avenue Marc Sangnier

69100 VILLEURBANNE

non comparante

INTIMES :

M. [U] [G]

né le 2 Mars 1960

13 Avenue Marc Sangnier

69100 VILLEURBANNE

non comparant

CLINIQUE DU TONKIN

26-36 Rue du Tonkin

69626 VILLEURBANNE CEDEX

non comparant

CENTRE DE SANTE DENTAIRE CPAM

27 B Cours de Verdun Récamier

BP 2045

69227 LYON CEDEX 02

non comparant

ALAIN AFFLELOU

14 Avenue Henri Barbusse

69100 VILLEURBANNE

non comparant

TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE TCAS 81239

TCACS 81239

35012 RENNES CEDEX

non comparante

SFR FIXE ET ADSL CHEZ EOS CONTENTIA

1 Rue du Molinel

CS 80215

59445 WASQUEHAL CEDEX

non comparante

TRESORERIE LYON HOSPICES CIVILS

3 Quai des Célestins

69237 LYON CEDEX 02

non comparante

ENGIE

CHEZ INTRUM JUSTITIA pôle surendettement

97 Allée A.BORODINE

69795 SAINT PRIEST CEDEX

non comparante

EST METROPOLE HABITAT

27 Rue Paul Verlaine

69100 VILLEURBANNE

non comparante


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 11 Mai 2022

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 28 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [U] [G] et de Mme [P] [I] épouse [G] du 30 octobre 2017, afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 2 août 2018, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 28.701,63 euros sur une durée de 38 mois, au taux de 0,88%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 802 euros. La dette pénale de la trésorerie contrôle automatisé s'élevant à 108 euros est exclue du champ de la procédure.

Ces mesures ont été notifiées le 16 août 2021 à Mme [G].

Elles faisaient suite à de précédentes mesures en date du 1er décembre 2015 de la commission exécutées pendant une durée de 22 mois, consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 29 août 2018 à la commission, les époux [G] ont contesté les mesures imposées du 2 août 2018, faisant valoir que leurs revenus ont baissé, suite à l'arrêt maladie de M. [G] causé par un accident de travail.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne saisi de cette contestation. A l'audience, les débiteurs ont comparu en personne et ont sollicité la mise en place d'une mensualité de remboursement n'excédant pas la somme de 100 euros, eu égard à leurs faibles revenus du fait de l'arrêt de travail de M. [G].

Par jugement du 7 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable et fondée la contestation des époux [G],

- fixé à la somme de 180 euros la mensualité de remboursement des époux [G],

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 28.998,31 euros sur une durée de 62 mois, sans intérêt,

' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 18.842,71 euros,

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.

Le jugement a été notifié à Mme [G] par lettre recommandée datée du 7 juin 2021 avec avis de réception signé le 9 juin 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 16 juin 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement, contestant le caractère excessif de la mensualité de remboursement retenue. N'ayant pas été représentée par un avocat, elle a le sentiment de ne pas avoir été correctement entendue par la juridiction.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2022.

Parallèlement Mme [G] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 1er juillet 2021.

A cette audience, Mme [G] n'a pas comparu. Elle a adressé un courriel en fin de matinée indiquant qu'elle ne pourra pas être présente à l'audience, faisant état d'insomnies chroniques et indiquant ne pas être capable de se déplacer.

Les autres parties ne comparaissent pas.

Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :

- EST Métropole Habitat : 626,58 euros,

- Trésorerie Lyon hospices civils : 67,74 euros,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception du créancier Centre de santé dentaire CPAM dont l'avis de réception n'a pas été retourné par La poste et du codébiteur M. [U] [G] dont l'avis de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

En application des dispositons de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Ainsi, devant la cour, la procédure est orale et Mme [G] a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 février 2022, la convocation rappelant la nécessité d'être présente ou représentée.

L'envoi d'un courriel avant l'audience ne peut suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a été dispensée de comparaître et si elle a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, Mme [G] ne comparaît pas et ne transmet aucun justificatif tel un certificat médical faisant état de son impossibilité de se déplacer à l'audience, une simple ordonnance de traitement ne pouvant suffire.

Elle n'a pas été dispensée de comparaître et ne se fait pas représenter, l'appel n'est donc pas soutenu et la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision frappée d'appel.

Ne relevant aucun moyen d'ordre public de nature à infirmer la décision attaquée, la Cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions.

Les dépens sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rappelle néanmoins qu'en cas de changement significatif de la situation de Mme [P] [I] épouse [G] par rapport à celle prise en compte par le jugement, la débitrice pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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