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CA Lyon, 11 mai 2022, RG 22/00363


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Date
11/05/2022
Numéro
22/00363
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
627ca80d4781dc057dee7a40

Texte de la décision

6,910 caractères

N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBXV

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 30 novembre 2021

RG : 11-20-3892

[O]

C/

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

CARREFOUR BANQUE

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

LYON METROPOLE HABITAT

MENAFINANCE

Organisme SIP VAISE TETE D'OR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 11 Mai 2022

APPELANTE :

Mme [M] [O]

née le 7 Juin 1947

44 Rue Pierre Audry

69009 LYON

non comparante

INTIMEES :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

143 rue Anatole France

93200 LEVALLOIS PERRET

non comparante

CARREFOUR BANQUE

Chez NEUILLY CONTENTIEUX

143 rue Anatole France

92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX

non comparante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CS 14110

59899 LILLE CEDEX

non comparante

LYON METROPOLE HABITAT

194 rue Duguesclin

69433 LYON CEDEX 03

non comparante

MENAFINANCE

Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP

Agence 923 - BP 50075

77213 AVON CEDEX

non comparante

SIP VAISE TETE D'OR

165 rue Garibaldi

BP 3149

69401 LYON CEDEX 03

non comparant


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022

Date de mise à disposition : 11 Mai 2022

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 10 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [M] [O] du 27 août 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 3 décembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 10.326,06 euros sur une durée de 20 mois, au taux maximum de 0,84%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 579,35 euros.

Ces mesures, notifiées le 9 décembre 2020 à Mme [O], faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 10 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 18 décembre 2020 à la commission, Mme [O] a contesté les mesures imposées du 3 décembre 2020.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.

Mme [O] sollicitait en dernier lieu une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Elle soutenait que sa situation financière ne lui permettait pas de régler plus de 250 euros par mois

Par jugement du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable mais mal fondée la contestation de Mme [O],

- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission à la somme de 579,35 euros,

- confirmé intégralement les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône,

- dit que ces mesures débuteraient le mois suivant la notification et qu'il appartiendrait à la débitrice de prendre contact avec les créanciers pour la mise en oeuvre des mesures,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 décembre 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 3 janvier 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 13 avril 2022, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification à l'appelante du jugement .

A l'audience du 13 avril 2022, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [O] pour le motif indiqué aux parties.

Aucune des parties n'a comparu.

Toutefois, par courrier du 2 mars 2022, Mme [O] a soutenu avoir répondu en temps utile, précisant qu'à la suite du jugement , elle avait d'abord fait un courrier le 16 décembre 2021 au tribunal judiciaire puis avait interjeté appel après une réponse du tribunal judiciaire du 21 décembre 2021 l'invitant à le faire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'audience du 13 avril 2022, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.

Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

L'exposé du litige fait apparaître que Mme [O] a formé appel plus de 15 jours après la notification du jugement.

Par ailleurs, le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 7 décembre 2021 par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon à Mme [O], mentionnait clairement les modalités de l'appel et notamment la nécessité de le former auprès de la cour d'appel de Lyon. Aussi, l'erreur commise par Mme [O] quant au destinataire de l'appel ne résulte pas d'une notification irrégulière et n'a aucune incidence sur le délai d'appel.

Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [O] irrecevable, étant rappelé à la débitrice que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel de Mme [O] à l'encontre du jugement;

Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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