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CA Nîmes, 11 mai 2022, RG 21/04373


Vérifier : CA Nîmes, 11 mai 2022, RG 21/04373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2022
Numéro
21/04373
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
627ca82b4781dc057dee7af1

Texte de la décision

8,513 caractères

ARRÊT N°

N° RG 21/04373 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIXN

CS

JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

28 octobre 2021

RG:21/01251

[R]

C/

Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Grosse délivrée le 11 mai 2022 à :

- Me SROGOSZ

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 11 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Hélène MALDONADO, Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, pour la présidente empêchée, le 11 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2021 par [K] [X] à l'encontre du jugement prononcé le 28 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° 21/0131;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 décembre 2021 ;

Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 12 février 2022 par la Caisse Cipav, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 7 avril 2022;

* * *

Le 23 septembre 2019, la Caisse Cipav (ci-après le créancier) a émis une contrainte signifiée le 25 octobre 2019 à [K] [X] (ci-après le débiteur) ; sur la base de cette contrainte, un commandement de payer avant saisie-vente des biens a été signifiée le 12 avril 2021 au débiteur pour recouvrir une somme de 11.969,18 euros.

Par acte d'huissier délivré le 28 avril 2021, le débiteur a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon d'une demande de report du paiement de la créance à l'issue d'un délai de 2 ans avec réduction du taux d'intérêt au taux légal et suspension des procédures d'exécution engagées par le créancier.

Par jugement du 28 octobre 2021, le juge de l'exécution a débouté le débiteur de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens tout en rejetant la demande présentée par le créancier au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le débiteur a relevé appel de ce jugement.

* * *

Le débiteur explique qu'après une procédure de sauvegarde, sa société a bénéficié d'une procédure de redressement le 30 janvier 2019 qui n'a pu aboutir à l'élaboration d'un plan de redressement en raison de la survenance de la crise sanitaire en 2020.

Sa société étant en liquidation depuis le 10 juin 2020, il se trouve sans revenus et dans l'impossibilité de faire face à son obligation de paiement; arguant de sa bonne foi et du fait qu'il ne conteste pas la dette réclamée par l'intimée, il réclame un moratoire afin de revenir à meilleure fortune, ce qui est envisageable au vu de son expérience et de son âge.

En conséquence, le débiteur demande à la cour, au visa des articles L 213-6 et R 121-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 1343-5 du code civil, de:

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- reporter à 24 mois l'exigbilité de la créance;

- dire que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal;

- ordonner la suspension des procédures d'exécution engagées par le créancier et ce en application de l'article 1343-5 du code civil;

- débouter le créancier de ses demandes;

- le condamner à la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Le créancier expose tout d'abord être en possession d'un titre exécutoire définitif, le débiteur n'ayant pas contesté la contrainte dans les délais impartis de sorte que la cour n'est pas compétente pour remettre en cause son titre.

Il s'oppose ensuite à la demande de report considérant que cette décision serait de nature à causer de graves conséquences sur le financement de l'ensemble des prestations fournies par la Caisse à ses adhérents. Il considère par ailleurs que le débiteur n'apporte pas la preuve de ses difficultés financières et ne justifie pas d'un retour possible à meilleure fortune dans un délai de 24 mois.

En conséquence, le créancier demande à la cour de:

- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions,

- Débouter le débiteur de l'intégralité de ses demandes,

- Le condamner à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la demande de délais:

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues... la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Selon l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, si le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision ni en suspendre l'exécution, il peut néanmoins, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder des délais de grâce.

Au cas d'espèce, le débiteur s'est vu délivrer le 12 avril 2021 un commandement de payer avant saisie-vente pour recouvrir une somme de 11.969,18 euros.

Pour motiver la demande de report, il justifie de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société, dont il déclare être le gérant, prononcée le 30 janvier 2019 ainsi que le placement de cette société en liquidation judiciaire par jugement rendu le 10 juin 2020. Il produit un justificatif de son inscription à Pôle Emploi le 4 juin 2020 complété d'un avis de refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi daté du 4 juin 2020.

Mais le débiteur ne produit aucune pièce financière actualisée permettant de connaître la réalité de sa situation financière en avril 2022 si bien qu'il ne démontre pas la persistance de ses difficultés financières.

En toutes hypothèses, il ne démontre pas qu'un retour à meilleure fortune soit envisageable au terme du moratoire de 24 mois en l'absence d'élément relatif à son expérience et sa situation personnelle.

En l'état, le juge de l'exécution a porté une juste appréciation de la situation en refusant la demande de moratoire.

La demande de report n'étant nullement justifiée, il convient de confirmer la décision déférée.

Sur les frais d'instance:

Le débiteur , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [K] [X] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Mme STRUNK, Conseillère, pour la présidente empêchée, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,

POUR LA PRÉSIDENTE

EMPÊCHÉE,

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