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CA Paris, 11 mai 2022, RG 20/02530


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Date
11/05/2022
Numéro
20/02530
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
627ca83f4781dc057dee7b44

Texte de la décision

4,224 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 11 MAI 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02530 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNIX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/13045

APPELANTE

Madame [P] [T]

née le 02 mars 1949 à [Localité 1] (19)

Le Bourg

[Localité 1]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la Société CITYA URBANIA ETOILE, [Adresse 2]

C/O Société CITYA URBANIA ETOILE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Vu l'appel déclaré le 31 janvier 2020 par Mme [P] [T] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 septembre 2019 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

Vu les conclusions en date du 21 février 2022 par lesquelles Mme [T], appelante, demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement,

- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions en date du 11 mars 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :

- prendre acte du désistement d'instance de Mme [T],

- lui donner acte de son acceptation de désistement,

- déclarer parfaits ces désistements d'instance,

- constater l'extinction de l'instance pendant devant la cour d'appel de Paris,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et dépens exposés ;

SUR CE,

Il convient en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelante, de l'acceptation de l'intimé, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;

En l'espèce, en l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Vu l'appel déclaré le 31 janvier 2020 par Mme [P] [T] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 septembre 2019 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

Prend acte du désistement d'instance et d'action de Mme [P] [T] ;

Prend acte de l'acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l'instance d'appel ;

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