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CA Paris, 11 mai 2022, RG 22/04477


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Date
11/05/2022
Numéro
22/04477
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
627ca8764781dc057dee7c98

Texte de la décision

3,682 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSGE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 13/01472

Arrêt du 02 mars 2022 de la Cour d'appel de Paris - Chambre 6-4

DEMANDERESSE ' LA REQU'TE :

S.A.S. ARMARA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

DEFENDEUR ' LA REQU'TE :

Monsieur [I] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code procédure civile, l'affaire a été examinée par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président , qui en a rendu compte à Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère et à Madame Florence MARQUES, conseillère.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Victoria RENARD, présente lors de la mise à disposition.

Par arrêt du 2 mars 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Créteil du 12 avril 2019 qui a rejeté les demandes de M. [I] [V] en paiement de diverses sommes sur contestation du licenciement que lui avait notifié la société Armara.

Par requête du 4 mars 2022, la société Armara a saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle consistant à avoir condamné, dans le dispositif, l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu du contraire.

M. [I] [V] invité par le greffe à faire ses observations n'a pas donné suite.

Il convient de statuer sans audience en application du troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, qui permet à la juridiction de réparer les erreurs ou omissions matérielles d'une de ses décisions, selon ce que le dossier recèle ou, à défaut, de ce que la raison commande.

En l'espèce, l'arrêt a décidé dans ses motifs que le licenciement reposait sur une faute grave et qu'il y avait lieu de condamner M. [I] [V] à verser à la société Armara une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et en sus la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, comme de mettre à la charge du premier les entiers dépens. Néanmoins, l'arrêt a dit l'inverse dans le dispositif. Celui-ci est contraire aux termes précis des motifs et à la logique de la décision. Il est donc entâché d'une erreur matérielle, dont il convient d'ordonner la rectification.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Dit que page 5 de l'arrêt du 2 mars 2022, au lieu de lire :

'Condamne la SAS Armara à payer à M. [I] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel' ;

Il convient de lire :

'Condamne M. [I] [V] à payer à la SAS Armara la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel' ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT

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