Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Pau, 11 mai 2022, RG 21/03827


Vérifier : CA Pau, 11 mai 2022, RG 21/03827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2022
Numéro
21/03827
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
627ca8864781dc057dee7cac

Texte de la décision

4,531 caractères

CD/CD

Numéro 22/01876

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 11 mai 2022

Dossier : N° RG 21/03827 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBQY

Affaire :

[X] [L]

C/

[D] [B] épouse [W]

[N] [C]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Carole Debon, faisant fonction de greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [X] [L]

né le 6 novembre 1952 à Dax

de nationalité Française

16 rue des Violettes

40100 DAX

Représenté et assisté de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

APPELANT

ET :

Madame [D] [B] épouse [W]

née le 22 août 1979 à Dax

de nationalité Française

6 rue des Violettes

40100 DAX

Représentée et assistée de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

Monsieur [N] [C]

né le 09 mai 1948 à Dax

de nationalité Française

79, Boulevard Claude Lorrin

40100 DAX

Assigné

INTIMES

* * *

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant :

- Mme [D] [B]

à

- M. [A] [L]

- M. [N] [C]

Vu la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2021 par le conseil de M. [A] [L], intimant les autres parties au litige ;

Vu les conclusions d'appelant déposées le 25 février 2022, signifiées à M. [N] [C] qui n'a pas constitué avocat, le 5 avril 2022 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 11 avril 2022, demandant à l'appelant de présenter ses observations écrites relativement à la signification tardive de ses conclusions d'appelant à M. [N] [C] ;

Vu la réponse du conseil de M. [A] [L] en date du 19 avril 2022.

SUR CE :

Vu les articles, 908 et 911-1 du code de procédure civile :

Vu l'article 553 du code de procédure civile ;

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».

Suivant les dispositions de l'article 911-1 du même code,

  'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.

L'appel a été interjeté le 29 novembre 2021. M. [N] [C] n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions combinées des l'article 908 et 911-1 ci-dessus, l'appelant disposait d'un délai de quatre mois à compter du 29 novembre 2021 pour signifier ses écritures à l'intimé non constitué, soit jusqu'au 29 mars 2022.

L'appelant a signifié ses conclusions à M. [N] [C] le 5 avril 2022, soit au-delà du délai ci-dessus.

La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.

Suivant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance.

L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance' ;

Le litige en l'espèce n'est pas indivisible. La caducité ne sera prononcée qu'à l'égard de M. [N] [C].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2021 par le conseil de M. [A] [L] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 3 novembre 2021, mais seulement en ce qu'elle est dirigée contre M. [N] [C], le litige se poursuivant à l'égard des autres parties ;

RAPPELONS que cette ordonnance peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 11 mai 2022

LA GREFFIÈRE F/F LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBONCaroline DUCHAC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.