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CA Pau, 11 mai 2022, RG 22/00780


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Date
11/05/2022
Numéro
22/00780
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
627ca8874781dc057dee7cb0

Texte de la décision

4,487 caractères

CD/CD

Numéro 22/01875

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 11 mai 2022

Dossier : N° RG 22/00780 -

N° Portalis DBVV-V-B7G-IE2N

Affaire :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BAYONNE

C/

S.A.R.L. GANERTRANS

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BAYONNE

Pôle d'orientation des contrôles - contentieux

6 rue Albert 1er - BP2

64109 BAYONNE

Représentée par Maître [S], avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître HAZAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. GANERTRANS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

82 rue de Roissy

93290 TREMBLAY EN FRANCE

INTIMEE

* * *

Vu l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 par du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la SARL GANERTRANS à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bayonne, qui a ordonné à l'Administration des Douanes de communiquer à la SARL GANERTRANS un certain nombre de pièces.

Vu la déclaration d'appel formée le 17 mars 2022 par le conseil de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bayonne, enregistrée sous le numéro RG 22/00780 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyé par le greffe le 28 mars 2022 informant les parties de ce que l'affaire serait instruite et jugée à bref délai, selon les modalités prévues aux articles 905 et suivant du code de procédure civile ;

Le 8 avril 2022, le greffe a adressé au conseil de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bayonne un avis de caducité de la déclaration d'appel pour n'avoir pas respecté le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel à l'intimée.

Suite aux explications données par l'avocat par message RPVA du 19 avril 2022, à savoir, la force majeure liée à son hospitalisation et à l'arrêt de maladie de sa secrétaire dans un fonctionnement en cabinet individuel, le magistrat de la mise en état n'a pas donné suite à l'avis de caducité et en a informé Me [S] le 29 avril 2022.

Le 29 avril 2022, le greffe a adressé au conseil de l'appelante un nouvel avis de caducité, pour défaut de conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Le 30 avril 2022, le conseil de l'appelante a déposé des conclusions et expliqué par courrier qu'elle était dans l'attente de la réponse suite au premier avis de caducité.

SUR CE

L'alinéa 1er de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile énonce : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'appelante a reçu l'avis de fixation à bref délai le 28 mars 2022. Elle disposait donc d'un délai expirant le 28 avril 2022 pour remettre ses conclusions au greffe.

Le précédent avis de caducité n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de l'article 905-2 ci-dessus.

Les conclusions ont été remises au greffe le 30 avril 2022, soit au-delà du délai ci-dessus prescrit.

En conséquence, en application des sanctions prévues par l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel interjetée par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bayonne doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, Présidente de la 1ère Chambre civile,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 17 mars 2022 par le conseil de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bayonne,

RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 11 mai 2022

LA GREFFIÈRE F/F, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBONCaroline DUCHAC

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