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CA Rouen, 11 mai 2022, RG 21/03663


Vérifier : CA Rouen, 11 mai 2022, RG 21/03663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2022
Numéro
21/03663
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
627ca8b44781dc057dee7d5d

Texte de la décision

5,637 caractères

N° RG 21/03663 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4IV

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 MAI 2022

SUR DÉFÉRÉ

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Cour d'appel de Rouen du 1er décembre 2021

APPELANTS :

Monsieur [T] [U]

né le 13 décembre 1984 à Beni Mallal (Maroc)

2 impasse du Bois l'Evêque

76520 MONTMAIN

représenté et assisté par Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [L] [W]

né le 2 décembre 1981 à Gournay en Bray

70 grande rue

27380 CHARLEVAL

représenté et assisté par Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉE :

Sc DU HALAGE

RCS d'Evreux 339 561 334

36 Ter grande rue

27360 PONT SAINT PIERRE

représentée et assistée par Me Jean-Christophe SABLIERE de la Selarl JURISTES CONSEILS SABLIERE, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère,

M. [C] a été entendu en son rapport

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme [Y] [H],

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors du prononcé :

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

M. Manuel URBANO, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par M. MELLET, conseiller et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 20 septembre 2021 MM. [U] et [W] ont formé appel à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux dans un litige les opposant à la société civile du Halage.

Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, la présidente de chambre a constaté, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut de paiement du timbre fiscal.

Les appelants ont régularisé le 21 novembre 2021.

Le 1er décembre 2021, la présidente de chambre a refusé de rétracter l'ordonnance, relevant que deux demandes de régularisation avaient été adressées en vain par le greffe, et que la demande d'aide juridictionnelle vantée n'était pas justifiée.

Les appelants ont déféré l'ordonnance par requête au greffe en date du 15 décembre 2021 notifiée par Rpva le 16 décembre 2021. Ils expliquent qu'ils avaient initialement envisagé de déposer une demande d'aide juridictionnelle, mais se sont ravisés compte tenu de leur situation financière, qu'ils ignoraient l'existence d'une date limite pour régler le droit d'enregistrement, et ont changé de conseil en cours d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire, plaidée à l'audience du 2 mars 2022, a été mise en délibéré au 11 mai 2022.

MOTIFS

Il ressort de l'article 963 du code de procédure civile que le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts doit être acquitté à peine d'irrecevabilité par l'appelant qui doit en justifier lors de la remise de la déclaration d'appel, sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties sont avisées de la décision par le greffe.

L'article 964 du même code précise que le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. Il peut statuer sans débat et rapporter sa décision, en cas d'erreur, s'il est saisis à cette fin dans un délai de 15 jours.

L'irrecevabilité tirée du défaut de paiement du droit de timbre peut être régularisée jusqu'à ce que ce juge statue, mais pas au-delà.

En l'espèce, les appelants ont été invités à faire part de leurs observations sur l'absence de paiement du droit de timbre par courrier du 20 septembre 2021, réitéré le 18 octobre 2021. A cette double occasion, ils ont été invités à régulariser la procédure dans les plus brefs délais et avertis qu'à défaut l'irrecevabilité serait prononcée d'office.

Les appelants n'ont répondu à aucun de ces deux courriers ni réglé les frais de timbre, si bien que l'irrecevabilité a été prononcée le 18 novembre 2021, à l'issue d'un délai suffisant pour procéder aux diligences nécessaires.

Cette décision, rendue par le magistrat compétent selon une procédure régulière, est donc bien fondée.

Les appelants n'invoquant aucune erreur du magistrat, mais se prévalant de leur propre défaut de diligence à régulariser la procédure avant sa décision, n'établissent aucun motif d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance du 1er décembre 2021 qui a refusé de rétracter celle du 8 novembre 2021. Le fait qu'ils aient hésité à formuler une demande d'aide juridictionnelle, changé de conseil ou ignoré les exigences procédurales n'est pas de nature à justifier qu'ils n'aient pas régularisé la procédure ainsi qu'il leur a été demandé par deux fois.

Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée et les appelants condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée ;

Condamne M. [T] [U] et M. [L] [W] aux dépens.

Le greffier,Le conseiller,

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