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CA Rouen, 11 mai 2022, RG 22/01273


Vérifier : CA Rouen, 11 mai 2022, RG 22/01273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2022
Numéro
22/01273
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
627ca8b54781dc057dee7d65

Texte de la décision

3,718 caractères

N° RG 22/01273 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBXI

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 MAI 2022

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/01510

Cour d'appel de Rouen du 13 avril 2022

DEMANDEURS à la rectification :

Monsieur [I] [C]

13 rue de la Cour Souveraine

76450 CANY BARVILLE

Représentant : Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN

Madame [N] [B] divorcée [C]

42 rue des Sablières

33800 BORDEAUX

Représentant : Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS à la rectification :

Sas MMA iard assurances mutuelles

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX

représentée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure

Sa AVIVA assurances

13 rue du Moulin Bailly

92270 BOIS COLOMBES CEDEX

représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime

50 avenue de Bretagne

76039 ROUEN CEDEX 1

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

ARRET :

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier,

*

* *

Vu l'arrêt rendu le 13 avril 2022 sous le N°21/01510 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen,

Vu la requête présentée le 15 avril 2022 par Mme [N] [B] divorcée [C] et M. [I] [C], représentés par leur conseil, Me [U] et notifiée aux parties adverses, tendant à la rectification la date du point de départ du doublement des intérêts et consistant en une erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt ;

Vu l'absence d'observations des intimés constitués malgré sollicitation de la cour ;

Vu les dispositions prévues à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

MOTIFS

Les motifs de la décision sont clairs et cohérents puisque la cour décide comme suit :

' Le délai de 8 mois est donc opposable à cet assureur, ainsi que les sanctions consécutives. Il a commencé à courir au jour où la Sa MMA Iard a eu connaissance de l'accident, soit le 5 mars 2015.../...

La sanction du doublement des intérêts prévus par l'article L.211-3 du code des assurances, lui est donc applicable à compter du 6 novembre 2016.../...'.

L'erreur de plume est évidente puisque que 8 mois à compter du 5 mars 2015 donne 6 novembre 2015.

Il n'apparaît pas nécessaire d'entendre les parties avant qu'il soit statué sur cette requête en rectification d'erreur matérielle.

L'arrêt sera rectifié tel que décrit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Rectifie l'arrêt rendu le 13 avril 2022 sous le n°21/01510 par la première chambre de la cour d'appel de Rouen, en ce qu'il y a lieu de lire en page 6 :

'La sanction du doublement des intérêts prévus par l'article L.211-3 du code des assurances, lui est donc applicable à compter du 6 novembre 2015.../...'

Et en page 7

'Statuant à nouvean du chef déféré,

- dit que la somme de 135 164,75 euros portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 6 novembre 2015 (et non 2016) et jusqu'à ce que le jugement soit définitif, puis intérêt au taux légal,'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit arrêt.

Dit que les dépens de la présente instance rectificative seront à la charge du Trésor public.

Le greffier,La présidente de chambre,

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