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CA Aix-en-Provence, 12 mai 2022, RG 21/01883


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Date
12/05/2022
Numéro
21/01883
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
627df6e60d41e0057d43e11d

Texte de la décision

3,808 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 12 MAI 2022

N° 2022/ 370

Rôle N° RG 21/01883 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5JZ

[U] [C]

[J] [V] épouse [C]

C/

E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sabrina PRATTICO

Me Philippe PARISI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 05 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00675.

APPELANTS

Monsieur [U] [C]

né le 01 avril 1964 à LAGNEUX,

demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

Madame [J] [V] épouse [C]

née le 16 mai 1969 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentés par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON

INTIME

E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE venant aux droits de l'EPIC TERRES DU SUD HABITAT

Pris en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 2]

représentée par Me Philippe PARISI, de la SELARL IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie PEREZ, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022

Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration au greffe du 8 février 2021, Monsieur [U] [C] et Madame [J] [V] épouse [C] ont fait appel d'une ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] dans un litige les opposant à L'E.P.I.C. Terres du Sud Habitat.

Les appelants ont fait déposer des conclusions récapitulatives le 7 mars 2021 et signifié leur déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 12 mars 2021.

L'établissement Toulon Habitat Méditerranée, Office Public de l'Habitat, a fait notifier ses conclusions le 31 mars 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans l'avis de fixation délivré par le greffe au conseil des appelants le 4 mars 2021, il a été rappelé l'obligation d'acquittement d'un droit de timbre à peine d'irrecevabilité de l'appel.

L'article 1635 bis P du Code général des impôts a en effet institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.

Aux termes des articles 963 et 964 du Code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal justifie, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu à l'article précédent.

En l'espèce, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, Monsieur et Madame [C] n'ont pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du Code général des impôts.

L'irrecevabilité de l'appel est en conséquence prononcée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel irrecevable ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur et Madame [C].

La greffièreLa présidente

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