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CA Paris, 12 mai 2022, RG 21/14472


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Date
12/05/2022
Numéro
21/14472
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
627df9430d41e0057d43e60b

Texte de la décision

4,017 caractères

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 MAI 2022

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFUX

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 avril 2021 - Conseil de l'ordre des avocats d'ESSONNE

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE

Palais de Justice

[Localité 2]

Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE

LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'ESSONNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

Palais de Justice

[Localité 2]

Représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE et Me Laurent CARUSO, bâtonnier en exercice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience en chambre du conseil à la demande de Mme [B] [Y], devant la Cour composée de :

- Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Président de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, avocat général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 10 mars 2022, ont été entendus :

- Mme Nicole COCHET, en son rapport

- Mme [B] [Y],

- Me Martial JEAN,

- Me Laurent CARUSO,

- M. Michel LERNOUT,

en leurs observations

Mme [B] [Y] a eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Vu la décision du 12 avril 2021, notifiée à l'intéressée le 15 avril 2021, par laquelle le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, saisi par Mme le Procureur de la république, a décidé de l'omission du tableau de Mme [B] [Y] en application des dispositions de l'article 105, 1° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,

Vu la délibération de ce même conseil du 10 mai 2021, qui sur la réclamation de Mme [Y] a considéré n'y avoir lieu de revenir sur sa première décision,

Vu le recours de Mme [Y] à l'encontre de cette décision, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme le procureur général près la cour d'appel de Paris, reçue le 12 mai 2021, et enregistrée au rôle général de cette cour sous le numéro RG 21/14472,

Vu la convocation des parties à l'audience du 10 mars 2022 et leurs observations à cette date,

Vu les observations du ministère public,

SUR CE

Le recours d'un avocat à l'encontre d'une décision du conseil de l'ordre qui lui fait grief est formé selon les règles prévues par l'article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de ce texte, ' le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. ...'.

En adressant son courrier recommandé à Mme le Procureur Général près la cour d'appel de Paris, Mme [Y] n'a pas saisi utilement la cour de son recours, qui est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevable le recours formé par Mme [Y], enregistré au rôle général de la cour sous le numéro 21/14472.

Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [Y].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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