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CA Paris, 12 mai 2022, RG 21/15111


Vérifier : CA Paris, 12 mai 2022, RG 21/15111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2022
Numéro
21/15111
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
Ordonnance
Id
627df9430d41e0057d43e617

Texte de la décision

5,234 caractères

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 12 MAI 2022

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15111 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHRU

Saisine : assignation en référé délivrée le 15 septembre 2021

DEMANDEUR

S.A.R.L. TUXIA MENUISERIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R107

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque: B0254

PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 18 Mars 2022

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 30 mars 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

' Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle,

' Condamné la société Tuxia Menuiserie à payer à M.[R] [G] les sommes suivantes :

' 4334 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

' 3152 euros au titre du préavis,

' 315 euros au titre des congés payés en deniers ou quittance,

' 2000 euros au titre de la remise tardive des attestations de salaire à la sécurité sociale,

' Condamné la société Tuxia Menuiserie à payer à Maître Charlotte Brunet la somme de 1500 euros au titre de la 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

' Débouté M.[R] [G] du surplus de ses demandes,

' Débouté la société Tuxia Menuiserie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la société Tuxia Menuiserie aux dépens.

Selon déclaration du 10 mai 2021, la société Tuxia Menuiserie a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2021, la société Tuxia Menuiserie demande à être autorisée à consigner la somme de 5442,50 euros au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire mises à sa charge par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 mars 2021.

À l'audience du 10 décembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 18 mars 2022.

À cette audience, la société Tuxia Menuiserie conclut au désistement d'instance.

M.[R] [G] s'est opposé au désistement d'instance.

Il maintient sa demande en paiement de dommages-intérêts.

MOTIFS,

En application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, M. [R] [G] a formulé des demandes reconventionnelles qu'il entend maintenir.

Le désistement ne peut donc être déclaré parfait.

Ainsi, il doit seulement être constaté que le demandeur à la consignation renonce à ses prétentions.

À cet égard, il convient d'observer qu'une saisie attribution a été diligentée.

Le juge de l'exécution s'est prononcé sur la contestation élevée par la société Tuxia Menuiserie, a rejeté la demande de mainlevée de la saisie et en a cantonné les effets à la somme globale de 5728,34 euros.

M. [R] [G] sollicite le paiement de dommages-intérêts estimant que la demande constitue une procédure abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'autant qu'en parallèle la société Tuxia Menuiserie a saisi le juge de l'exécution.

Il sollicite le paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral.

Cependant, il doit être considéré qu'en saisissant le premier président d'une demande de consignation, l'appelante n'a fait qu'user de la possibilité prévue par l'ancien article 521 du code de procédure civile.

De même, elle a été reçue en sa contestation devant le juge de l'exécution en application des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans ces conditions, l'engagement d'une procédure abusive n'est pas démontré.

M.[R] [G] sera donc débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef.

La société Tuxia Menuiserie, qui a renoncé à ses prétentions, doit être condamnée aux dépens.

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [G] [R].

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement

Constate que la société Tuxia Menuiserie a renoncé à sa demande de consignation,

Condamne la société Tuxia Menuiserie aux dépens,

Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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