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CA Paris, 12 mai 2022, RG 22/03454


Vérifier : CA Paris, 12 mai 2022, RG 22/03454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2022
Numéro
22/03454
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
627df9470d41e0057d43e658

Texte de la décision

6,442 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 12 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118217042

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

SCI MENILMUCH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [M] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

La Cour composée de :

M. François LEPLAT, président de chambre

Mme Anne-Laure MEANO, présidente d'assesseur

Mme Bérengère DOLBEAU, conseillère

qui en ont délibéré

Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 ayant modifié l'article 462 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 24 février 2022.

Les parties ont été invitées par RPVA en date du 17 mars 2022 à faire part de leurs observations avant le 14 avril 2022.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, président de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière présente lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt de la chambre 3 du Pôle 4 du 3 février 2022 par lequel cette cour a ainsi statué, dans une affaire, enregistrée sous n° RG 19/12379, opposant M. [M] [I] à la société civile immobilière Menilmuch :

Rejette la demande formée par M. [M] [I] de "dire la procédure abusive",

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf a constater que la demande d'expulsion et de délai pour quitter les lieux loués sont devenues sans objet,

Et y ajoutant,

Condamne la société civile immobilière Menilmuch à payer M. [M] [I] la somme de 4.000 euros pour trouble de jouissance,

Condamne la société civile immobilière Menilmuch aux dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise au greffe le 24 février 2022 par laquelle la SCI Menilmuch ainsi formulée :

Par arrêt du 3 février 2022 dans le litige opposant M. [M] [I] à la SCI Menilmuch, la cour dans ses motivations, sur l'article 700 du code de procédure civile indique :

« Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. »

Or, par suite d'une erreur matérielle figurant en page 8 de l'arrêt, au dispositif :

« Condamne la société civile immobilière Menilmuch à payer à M. [M] [I] la somme de 4.000 euros pour trouble de jouissance ».

Il s'agit là d'une erreur matérielle manifeste qu'il convient de rectifier en application des dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réplique remises au greffe le 11 avril 2022 par lesquelles M. [M] [I] demande de :

Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile

Vu l'arrêt du 3 février 2022

Rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formulée par la SCI Menilmuch

Condamner la SCI Menilmuch à payer à M. [M] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SCI Menilmuch aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Selon l'article 462 du code de procédure civile : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."

En l'espèce, s'il est exact que la cour a considéré dans sa motivation n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes devant elles, en ce comprises les demandes formées par les parties de ce chef, la cour était également saisie en réformation du jugement entrepris, d'une demande de condamnation de la SCI Menilmuch à lui payer la somme de 48.000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, demande à laquelle il a été partiellement fait droit à hauteur de 4.000 euros.

Etant observé que ces deux chefs de demandes sont sans lien direct entre eux, le constat étant fait de ce qu'aucune erreur matérielle n'est démontrée par la SCI Menilmuch, il convient de rejeter la requête soutenue à cette fin.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [I] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. La SCI Menilmuch sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, François Leplat, président de chambre, statuant contradictoirement,

Rejetons la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société civile immobilière Menilmuch relative à l'arrêt de la chambre 3 du Pôle 4 du 3 février 2022 par lequel cette cour a ainsi statué, dans une affaire, enregistrée sous n° RG 19/12379, opposant M. [M] [I] à la société civile immobilière Menilmuch,

Condamnons la société civile immobilière Menilmuch à payer à M. [M] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société civile immobilière Menilmuch aux dépens.

La Greffière Le Président

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