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CA Aix-en-Provence, 13 mai 2022, RG 22/00456


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Date
13/05/2022
Numéro
22/00456
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
627f48bb551627057d32dea2

Texte de la décision

4,410 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 13 MAI 2022

N° 2022/0456

Rôle N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMNL

Copie conforme

délivrée le 13 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 mai 2022 à 10h31.

APPELANT

Monsieur [O] [L]

né le 04 Août 1998 à SKIKDA (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [K] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022 à 15h20,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile pris le 21 janvier 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 17h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 11h00 ;

Vu l'ordonnance du 12 Mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur [O] [L] ;

Monsieur [O] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il veut être libéré et soutient que sa demande d'asile a été acceptée en France.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce il ressort de la procédure que M. [L] a été placé en rétention le 10 mai. L'intéressé étant détenteur d'un laissez-passer européen, le préfet a sollicité un routing pour l'Italie le 11 mai, soit dans les 24 heures. L'administration est dans l'attente de l'attribution d'un vol commercial par le Pôle Eloignement.

La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires, étant précisé que le délai de réservation d'un vol commercial ne lui est pas imputable.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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