Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 13 mai 2022, RG 22/00457


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 13 mai 2022, RG 22/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2022
Numéro
22/00457
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
627f48bb551627057d32dea4

Texte de la décision

4,374 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 13 MAI 2022

N° 2022/0457

Rôle N° RG 22/00457 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMQT

Copie conforme

délivrée le 13 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 mai 2022 à 11h13.

APPELANT

Monsieur [M] [O]

né le 12 Février 1983 à EL ATTAF

de nationalité Algérienne

non comparant, représenté par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des [Localité 1]

non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2022 à 15h30,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2022 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 19h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 19h00;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur [M] [O] ;

Monsieur [M] [O] n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement, faisant valoir que M. [O] a été identifié par les autorités algériennes le 5 mai et que la demande de routing n'a été faite que le 10 mai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [O] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 13 avril et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Le consulat a entendu M. [O] le 4 mai et a répondu le 5 mai que l'intéressé était identifié et que le laissez-passer serait délivré dès réception du routing. Le routing a été demandé le 10 mai. La préfecture n'apporte aucun élément pour expliquer les raisons pour lesquelles le routing n'a été sollicité que 5 jours après la réponse des autorités consulaires. Il doit dans ces conditions être constaté que le préfet n'a pas accompli les diligences dans le délai strictement nécessaire au départ du retenu.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de mettre fin à la rétention de M. [O].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Mai 2022 ;

Mettons fin à la rétention de M. [O] [M] ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.