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CA Angers, 12 mai 2022, RG 21/00453


Vérifier : CA Angers, 12 mai 2022, RG 21/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2022
Numéro
21/00453
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
627f48c6551627057d32deda

Texte de la décision

3,305 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 3]

Chambre Sociale

Ordonnance du 12 Mai 2022

RG N° : N° RG 21/00453 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3YT

AFFAIRE : [D] C/ [R]

ORDONNANCE

DU 12 Mai 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [T] [I] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

Madame [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 1er juillet 2021 ayant :

- débouté Mme [T] [D] de ses demandes de condamner Mme [W] [R] :

- à lui verser la somme de 1687 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ;

- à lui communiquer un document officiel justifiant du versement des cotisations patronales et salariales afférentes aux salaires des mois d'avril et août 2014, et des sommes versées au titre d'un 13ème mois depuis 2016, et ce sous astreinte d'un montant de 75 euros par jour ;

- au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux entiers dépens ;

- débouté Mme [W] [R] de sa demande de condamner Mme [T] [D] au règlement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- condamné Mme [T] [D] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 29 juillet 2021 de Mme [T] [D] ;

Vu la constitution d'avocat de Mme [W] [R] en qualité de partie intimée par voie électronique du 13 août 2021 ;

Vu les conclusions de désistement de l'appelante adressées par RPVA le 3 février 2022 indiquant que les parties ont abouti à un accord et demandant que chaque partie conserve à sa charge ses dépens ;

Vu la convocation des parties par le greffe en date du 11 février 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater Mme [R] n'a pas fait connaître son opposition au désistement ni d'ailleurs si elle acceptait de partager les dépens.

Il convient de constater l'extinction de l'instance.

Mme [D] est condamnée au paiement des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de Mme [T] [D] ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Condamnons Mme [T] [D] au paiement des entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODINE. GENET

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