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CA Angers, 12 mai 2022, RG 21/00650


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Date
12/05/2022
Numéro
21/00650
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Arrêt
Id
627f48c7551627057d32dee0

Texte de la décision

4,665 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 3]

Chambre Sociale

Ordonnance du 12 Mai 2022

RG N° : N° RG 21/00650 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5SG

AFFAIRE : [P], Association MISSION LANGUES C/ [M]

ORDONNANCE

DU 12 Mai 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Intervention volontaire

Maître [P] - ès-qualités de liquidateur judiciaire de la l'association MISSION LANGUES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Association MISSION LANGUES Association régie par la Loi du 1er juillet 1901

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par Maître CHARLES, avocat substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

Monsieur [L] [M]

(PV de recherches infructueuses du 18 janvier 2022)

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant - non représenté

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 1er décembre 2021 ayant :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 28 juillet 2021 ;

- fixé la date de clôture à la date de l'audience du 22 septembre 2021 ;

- ordonné la jonction des instances portant les numéros RG F 20/00031 et RG F 20/00434 ;

- dit que le licenciement est fondé sur des causes réelles et sérieuses ;

- condamné l'association Mission Langues à payer à M. [L] [M] ;

- 7282,95 euros à titre de congés payés ;

- 66 300 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 5525 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période non rémunérée de mise à pied à titre conservatoire, outre 552,50 euros de congés payés afférents ;

- 16 575 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1667,50 euros de congés payés afférents ;

- condamné l'association Mission Langues à verser la somme de 1000 euros à M. [L] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5525 euros brut ;

- ordonné la délivrance de bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit que chacune des parties supporte ses dépens respectifs ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 16 décembre 2021 de l'association Mission Langues ;

Vu la signification de la déclaration d'appel avec assignation de M. [L] [M] par acte d'huissier en date du 18 janvier 2022 ;

Vu les conclusions de désistement et d'intervention volontaire de Me [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Mission Langues adressées par RPVA le 8 février 2022 ;

Vu le procès-verbal de recherches infructueuses concernant M. [L] [M] établi par l'huissier le 14 février 2022 ;

Vu la convocation des parties par le greffe en date du 10 février 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [M] n'a pas constitué avocat en qualité d'intimé.

Il convient donc de constater l'extinction de l'instance.

Me [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Mission Langues est condamnée au paiement des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de Me [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Mission Langues ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Condamnons Me [B] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Mission Langues au paiement des entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODINE. GENET

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