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CA Paris, 13 mai 2022, RG 22/01359


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Date
13/05/2022
Numéro
22/01359
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
627f48e3551627057d32e072

Texte de la décision

3,510 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 mai 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXAU

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2022, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Diana Capueno du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [L] [K]

né le 07 Octobre 1981 à [Localité 1], de nationalité Marocaine

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 11 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne et disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2022, à 11h23, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 12 mai 2022 à 13h09 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort et de manière incompréhensible que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la mesure dès lors que la lecture du dossier révèle que les pièces de procédures établissent clairement qu'un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai puisque : le 25 avril les autorités marocaines ont reconnu leur ressortissant, le jour même un booking a été sollicité, le 9 mai 2022 l'administration a demandé aux autorités marocaines un rendez-vous pour venir récupérer le LPC; qu'il convient en conséquence d'infirmer fermement l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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