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CA Paris, 13 mai 2022, RG 19/00055


Vérifier : CA Paris, 13 mai 2022, RG 19/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2022
Numéro
19/00055
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
627f48e7551627057d32e0aa

Texte de la décision

3,668 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Mai 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67ZB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 18-00298

APPELANT

Monsieur [I] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEES

URSSAF PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE ILE-DE-FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [I] [T] a interjeté appel du jugement n°18-00298 rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans un litige l'opposant à l'Urssaf venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France.

A l'audience du 11 mars 2022 à 13h30, M. [T] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

L'Urssaf, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [T] a été régulièrement avisé par lettre du 24 janvier 2022 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 3], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [T] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [I] [T].

La greffièreLe président

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