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CA Rennes, 13 mai 2022, RG 21/06801


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Date
13/05/2022
Numéro
21/06801
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
627f48f2551627057d32e150

Texte de la décision

3,345 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°313

N° RG 21/06801

N° Portalis DBVL-V-B7F-SFD4

M. [S] [F]

C/

Mme [C] [U]

Caisse CAISSE DE RETRAITE MALAKOFF AGIRC-ARCCO

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BAZIRE

- Me JANVIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2022,

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11] FAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre BAZIRE de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉES :

Madame [C] [U]

née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

CAISSE DE RETRAITE MALAKOFF AGIRC-ARCCO

[Adresse 4]

[Localité 8]

Assigné par acte d'huissier en date du 25/11/2021, délivré à domicile, n'ayant pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 avril 2022, M. [F], appelant d'un jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge de l'exécution de [Localité 9] dans un litige l'opposant à Mme [U] et à la Caisse de retraite Malakoff AGIRC-ARRCO, a déclaré se désister de son appel.

Mme [U], qui n'avait formé préalablement ni appel incident, ni aucune autre demande au fond, a déclaré accepter ce désistement.

La Caisse de retraite Malakoff AGIRC-ARRCO n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le désistement exprimé par M. [F] ne contient aucune réserve, et les intimées n'ont quant à elles formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel seront supportés par M. [F] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, à l'exception de ceux exposés par Mme [U] qui, conformément à l'accord des parties, demeureront à sa charge.

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par M. [F] à l'encontre de Mme [U] et de la Caisse de retraite Malakoff AGIRC-ARRCO ;

Se déclare dessaisie de cette instance ;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par Mme [U] qui demeureront à sa charge.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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