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CA Rouen, 12 mai 2022, RG 21/02586


Vérifier : CA Rouen, 12 mai 2022, RG 21/02586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2022
Numéro
21/02586
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
627f48f3551627057d32e166

Texte de la décision

7,196 caractères

N° RG 21/02586 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ6N

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 12 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-0882

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 20 Mai 2021

APPELANTE :

S.A.S. FONCIA NORMANDIE représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Avenue, sise 112 avenue de Caen à Rouen (76100)

5 rue Montaigne

76000 ROUEN

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusée réception

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [I] (débiteur)

né le 16 Janvier 1974 au CONGO

2 rue Ledru Rollin

76100 ROUEN

Comparant

TRESORERIE LE GRAND QUEVILLY

14 avenue Léon Blum

BP 166

76122 LE GRAND QUEVILLY CEDEX

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE

BP 50075

77213 AVON CEDEX

Monsieur [R] [V]

8 rue des Loges

27490 PORT MORT

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception

CRCAM DE NORMANDIE SEINE

Chemin de la Breteque

Cité de l'Agiculture

76230 BOIS GUILLAUME

Monsieur [L] [H]

7 allée Hector Berlioz

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

CREDIT LOGEMENT

AG Siège social DRC

50 Boulevard Sébastopol

75155 PARIS CEDEX 03

Monsieur [Z] [W]

BP 712

DOUALA CAMEROUN

URSSAF HAUTE NORMANDIE

61 rue Pierre Renaudel

CS 92035

76040 ROUEN CEDEX 1

CIPAV

Service contentieux

9 rue de Vienne

75008 PARIS

Société CREDIT LYONNAIS

Service surendettement

6 Place Oscar Niemeyer - Immeuble LOIRE

94811 VILLEJUIF CEDEX

Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

143 rue Anatole France

92300 LEVALLOIS PERRET

ENGIE CHEZ EFFICO - SORECO - POLE SURENDETTEMENT

186 avenue de Grammont

37917 TOURS CEDEX 9

Société CHRISTAL EXPERTISE FIDUCIAIRE DE NORMANDIE

Route de Rouen - BP 322

21 Route Côte Aristide Briand

27300 MENNEVAL

Société MENAFINANCE

Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP

Agence 923 Banque de France - BP 50075

77213 AVON CEDEX

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.

Société DOMOFINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE BDF NORD-BAC C

API 333

BP 20203

13572 MARSEILLE CEDEX 02

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusée réception

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame LABAYE, Conseillère

Madame TILLIEZ, Conseillère

GREFFIER :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame [O]

DÉBATS :

Rapport oral a été fait à l'audience

A l'audience publique du 15 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par déclaration en date du 13 août 2019, M. [Y] [I] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, dossier déclaré recevable par la commission le 03 septembre 2019.

Le 17 mars 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de vingt quatre mois, application d'un taux d'intérêts maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 3.135 euros, la commission a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable des deux biens immobiliers du débiteur pour une valeur estimée à 390.000 euros pour l'ensemble.

M. [I] a formé un recours contre cette décision.

Par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers a estimé que les mesures imposées par la commission n'étaient pas adaptées à la situation de M. [I], a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de vingt quatre mois à compter de la notification du jugement pour permettre à M. [I] de vendre les biens immobiliers dont il est propriétaire.

La société SAS Foncia Normandie, créancière de M. [I], a interjeté appel de cette décision arguant de ce que M. [I], qui est redevable de charges de copropriété, n'a cependant pas volontairement vendu ses immeubles.

Régulièrement convoquée (avis de réception de la lettre recommandée de convocation signé le 12 janvier 2022), l'appelante ne s'est pas présentée ni fait représenter pour soutenir l'appel et présenter ses moyens.

A l'audience, M. [I] explique ne pas avoir encore pu vendre ses biens immobiliers. Il soutient avoir payé ses charges de copropriété et ne pas avoir de dette envers la société Foncia Normandie. Il explique qu'il a eu pendant dix ans une société de conseil dont il était le gérant et payait des cotisations auprès de la caisse Cipav, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales. Celle-ci fait toujours régulièrement des saisies sur ses comptes alors qu'il a arrêté sa société depuis trois ans et qu'il est salarié.

La Cipav, non comparante en première instance, non appelante, par lettre du 15 mars 2022 estime que M. [I] doit être exclu de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, elle soutient que, étant gérant de société, il exerce une profession libérale, il est éligible aux procédures collectives commerciales.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites, à l'exception de la trésorie Le Grand Quevilly et de M. [W] dont les accusés réception n'ont pas été retournés.

MOTIVATION

La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est une procédure orale, sans représentation obligatoire où les moyens peuvent être invoqués oralement.

La cour n'étant saisie toutefois d'aucun moyen d'appel de par la carence de l'appelante la société SAS Foncia Normandie à l'audience, il convient de considérer l'appel comme non soutenu et de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt public et rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Constate que l'appelante la société SAS Foncia Normandie ne soutient pas son appel ;

Confirme par voie de conséquence le jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.