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CA Aix-en-Provence, 16 mai 2022, RG 22/00121


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Date
16/05/2022
Numéro
22/00121
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
62833c045a52a8057d9917dd

Texte de la décision

3,329 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Mai 2022

DESISTEMENT

N° 2022/ 249

Rôle N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4WJ

[Y] [B]

[I] [B]

C/

Société FONCIA LE PHARE MARSEILLE

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Février 2022.

DEMANDEURS

Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

Société FONCIA LE PHARE MARSEILLE, mandataire des ayants droit de Monsieur [M] [R] décédé le 29 janvier 2018, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 14 février 2022, madame [Y] [B] et monsieur [I] [B] ont fait assigner 'les ayants-droits de [M] [R], décédé le 29 janvier 2018 ayant pour mandataire la société Foncia Le Phare Marseille' devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de marseille du 25 juillet 2019 (RG 11 19-1010).

Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/0121.

Les demandeurs n'ont été ni présents ni représentés à l'audience du 28 mars 2022 et n'ont donc pas soutenu oralement leur demande de désistement adressée par lettre reçue le 24 mars 2022.

Au cours des débats du 28 mars 2022, la défenderesse a confirmé que les demandeurs se désistaient car elle s'était engagée à ne pas exécuter la décision de 1ère instance jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond ; elle a en conséquence donné son accord au désistement d'action et d'instance.

Sur ce,

Il y a lieu de constater le désistement par madame [Y] [B] et monsieur [I] [B] de leur recours tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.

Ce désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge solidaire des demandeurs, qui ont initié la présente instance.

Par ces motifs, par décision contradictoire

Constatons le désistement par madame [Y] [B] et monsieur [I] [B] de leur recours;

Constatons le dessaisissement de la juridiction ;

Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;

Mettons in solidum à la charge de madame [Y] [B] et monsieur [I] [B] les dépens de l'instance.

Fait à [Localité 1] le 16 mai 2022.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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