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CA Basse-Terre, 16 mai 2022, RG 21/00297


Vérifier : CA Basse-Terre, 16 mai 2022, RG 21/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2022
Numéro
21/00297
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
62833c245a52a8057d991831

Texte de la décision

3,641 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DU 16 MAI 2022

RG N° : N° RG 21/00297 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJNE

Chambre Sociale

Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire section activités diverses - de Pointe-à-Pitre, en date du 24 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00310

Nous, Gaëlle Buseine, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile Pommier, greffier principal,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/00297 -

N° Portalis DBV7-V-B7F-DJNE

Monsieur [B] [W]

2, Rue Jean Jaurès

97122 BAIE MAHAULT

Représenté par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

APPELANT

S.A.S. G V

Chez Sixt aéroport Pôle Caraibes

97139 LES ABYMES

Représentée parMe Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement rendu contradictoirement le 24 février 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré recevable la requête de M. [W] [B],

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] [B] était justifié par une cause réelle et sérieuse,

En conséqunce,

- débouté M. [W] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la SAS GV de sa demande d'utilisation illicite de véhicules,

- débouté la SAS GV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 10 mars 2021 par M. [W] dudit jugement, qui lui a été notifié le 27 février 2021.

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, en date du 22 juin 2021, aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Vu les observations de la SAS GV adressées le 29 juin 2021par RPVA au greffe de la cour et à M. [W] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et à la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [W] n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti par l'avis de caducité du 22 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [W] ait remis au greffe de la cour des conclusions dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile ou celui majoré en application des dispositions de l'article 911-2 du même code.

De surcroît, dans ses observations, la SAS GV soutient sans être contredite qu'aucune conclusion ne lui a été communiquée par l'appelant.

Dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi l'existence d'un cas de force majeure, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [W].

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 et de débouter la SAS GV de sa demande présentée à ce titre.

Les dépens seront mis à la charge de M. [W].

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [B],

Déboutons la SAS GV de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [W] [B] aux dépens de l'instance.

Le greffier, Gaëlle Buseinemagistrat chargé de la mise en état,

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