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CA Paris, 16 mai 2022, RG 22/01397


Vérifier : CA Paris, 16 mai 2022, RG 22/01397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2022
Numéro
22/01397
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62833c475a52a8057d991911

Texte de la décision

5,426 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01397 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJK

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2022, à 16h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [E]

né le 03 avril 1976 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Virginie Ferrier, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [E] enregistrée sous le numéro RG 22/1266 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 22/1265, déclarant le recours de M. [R] [E] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 mai 2022 à 18h10 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2022, à 15h21, par M. [R] [E] ;

- Vu la pièce versée par le conseil de M. [R] [E] le 16 mai 2022 à 11h18 et à 12h14 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable pour détournement de la garde à vue à des fins administratives que, contrairement à ce que soutient M.[R] [E] il a été placé en garde à vue le 9 mai 2022 sur instructions du procureur de la République de [Localité 2] pour des faits de faux, usage de faux et infraction à la législation sur les stupéfiants et que son audition ne porte pas uniquement sur sa situation administrative mais aussi sur le fait qu'il a déposé un CV auprès de la société Manpower de Pontoise en justifiant d'un faux titre de séjour, ce que d'ailleurs l'intéressé a reconnu, et ce dont il résulte que la garde à vue avait des finalités de nature pénale et que le moyen doit être rejeté.

Pour ce qui est du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance, il est irrecevable comme dénué de motivation en fait dès lors que l'intéressé ne retient que le premier paragraphe de la décision et non celui afférent à sa situation personnelle qui indique que la décision de placement en rétention est fondée sur le défaut de justification, par celui-ci, de l'existence d'une résidence stable et effective ainsi que sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement.

S'agissant de la demande d'assignation à résidence, si elle est recevable puisque M.[R] [E] justifie de la remise d'un passeport en cours de validité, elle doit être rejetée eu égard au risque de non-exécution de la mesure d'éloignement puisque l'intéressé s'est soustrait à l'exécution du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet le 15 juin 2020 et notifiée le 22 juin 2020, décision confirmée par le tribunal administratif le 03 février 2022 pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, ne peut justifier d'une adresse effective et stable affectée à son usage exclusif d'habitation dès lors que la procédure fait mention de quatre adresses différentes et a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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